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Nullité de l’acte d’appel d’un administrateur ou mandataire judiciaire suspendu

L’obligation faite à l’administrateur ou au mandataire judiciaire suspendu de s’abstenir de tout acte professionnel lui interdit d’exercer des mandats de justice, peu important qu’il n’en ait pas été déchargé par le juge. L’acte de procédure accompli en violation de cette obligation est entaché d’une irrégularité de fond relevant des articles 117 et suivants du code de procédure civile.

L’article L. 811-13 du code de commerce dispose que tout administrateur judiciaire qui fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire peut être suspendu provisoirement de l’exercice de ses fonctions. L’article L. 811-15 précise que l’administrateur suspendu doit s’abstenir de tout acte professionnel (comme celui qui est interdit ou radié) et que « les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls, à la requête de tout intéressé ou du ministère public, par le tribunal statuant en chambre du conseil ». Il résulte par ailleurs de l’article R. 811-58 que lorsque, pour quelque cause que ce soit, un administrateur judiciaire se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, le procureur de la République requiert le président du tribunal de grande instance, de désigner, pour accomplir les actes nécessaires à la gestion du cabinet, un administrateur provisoire. Ce dernier est habilité à exercer les mandats...

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