- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Nullité de l’audition d’un mineur entendu sans l’assistance d’un avocat malgré l’accord de son père
Nullité de l’audition d’un mineur entendu sans l’assistance d’un avocat malgré l’accord de son père
La Cour de cassation alerte les juges du fond sur le caractère attentatoire aux droits de la défense de l’audition d’un mineur gardé à vue menée sans l’assistance d’un avocat, nonobstant l’accord donné par son représentant légal. L’occasion pour la Cour d’éclairer les praticiens du droit sur l’objet et le but de l’intervention des représentants légaux dans la procédure pénale ouverte à l’encontre du mineur.
par Cassandre Genonceau, Docteur en droitle 15 mai 2023

La cause portée à l’attention de la haute juridiction peut être résumée comme suit : trois mineurs suspectés d’atteintes à l’intégrité et à la liberté des personnes ont été interpellés et placés en garde à vue avant de faire l’objet d’une mise en examen. Au cours de l’information judiciaire ouverte à leur encontre, l’un des mineurs a déposé une requête en annulation de la procédure devant la chambre de l’instruction de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. Un second mineur s’est joint à la requête, arguant de la nullité de sa seconde audition menée dans le cadre de sa garde à vue au cours de laquelle il a été entendu sans la présence d’un avocat. Dans un arrêt rendu le 30 juin 2022, la chambre de l’instruction a rejeté les demandes respectives des mineurs. S’agissant de la demande en nullité de l’audition, la juridiction a constaté que les enquêteurs avaient bien avisé l’avocat commis d’office de la nouvelle audition à venir, mais qu’il n’avait pu se rendre à nouveau disponible pour des raisons personnelles, et que le père du mineur, informé de cette difficulté et présent aux côtés du mineur, avait donné son accord pour que son fils soit entendu en l’état ; en tout état de cause, la juridiction a souligné que l’avocat qui avait prodigué son assistance au mineur au cours d’une confrontation ultérieure n’avait pas remis en cause les déclarations de ce dernier recueillies lors de l’audition litigieuse.
À l’occasion d’un pourvoi formé devant la Cour de cassation aux fins de l’annulation de l’arrêt de la chambre de l’instruction pour violation de la loi, le mineur soulève qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat au cours de son audition et qu’il ne ressort ni du dossier de procédure ni des motifs de l’arrêt que les autorités, informées de l’empêchement de l’avocat, ont demandé au bâtonnier d’en désigner un pour l’assister. En rejetant sa demande en nullité, l’auteur du pourvoi estime que la juridiction du second degré a violé l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, l’article L. 413-9 du code de la justice pénale des mineurs, les articles 63-3-1, 63-4-2 et 63-4-3 du code de procédure pénale – dispositions de droit commun applicables aux mineurs (CJPM, art. L. 413-9) – et l’article 591 du code de procédure pénale (recevabilité d’un pourvoi en cassation pour violation de la loi).
L’arrêt de la Cour de cassation est rendu au visa de l’article L. 413-9 du code de la justice pénale des mineurs, qui prescrit l’assistance du mineur gardé à vue par un avocat dès le début de la mesure et confère à ses représentants légaux, lorsqu’ils sont informés qu’il n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat, le droit d’en désigner un à cet effet. Dans un attendu de principe, elle réaffirme que l’information donnée aux représentants légaux est prévue dans l’intérêt du mineur gardé à vue et a pour objectif de garantir son assistance effective par un avocat, de sorte qu’une audition menée hors la présence de ce dernier, attentatoire aux droits de la défense du mineur, entraîne la nullité de la mesure, nonobstant l’accord de l’un de ses représentants légaux pour qu’il soit entendu dans ces conditions. Constatant que la chambre de l’instruction a méconnu ce principe et les garanties légales y afférentes, la juridiction suprême prononce la cassation de l’arrêt pour ce qui concerne les seules dispositions rejetant la demande en nullité de l’audition réalisée sans l’assistance d’un avocat et des actes subséquents à celle-ci.
Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle avec subtilité l’effet utile à conférer à l’article L. 413-9 du code de la justice pénale des mineurs, à savoir garantir le respect et l’effectivité des droits du mineur gardé à vue en faisant intervenir ses représentants légaux, dans le seul intérêt de sa défense.
Les représentants légaux, garants des droits du mineur gardé à vue
Le mineur doit obligatoirement être assisté par un avocat dès le début de la garde à vue dont il fait l’objet ; à cette fin, l’article L. 413-9 du code de la justice pénale des mineurs, issu de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, qui codifie à droit constant l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante pour ce qui concerne les dispositions applicables à la garde à vue, confère à ses représentants légaux le droit subséquent et subsidiaire d’en désigner un pour...
Sur le même thème
-
[PODCAST] « Quid Juris » - Hôpital public : quelle responsabilité pénale pour les ministres ?
-
Absence de mention du droit au silence lors de la procédure disciplinaire : une (r)évolution plus importante qu’il n’y paraît
-
Loi narcotrafic : le Parlement s’entend sur un texte
-
La CJIP Paprec Group : une nouvelle illustration de la (re)pénalisation du droit de la concurrence
-
Irrecevabilité du mémoire déposé devant la chambre de l’instruction par une personne domiciliée à l’étranger s’étant volontairement soustraite à la procédure d’information
-
Les condamnations de la justice augmentent fortement
-
Petite pause printanière
-
Outrage à magistrat : le caractère public des propos n’exclut pas la qualification
-
Enquêtes AMF : le Conseil constitutionnel écarte l’obligation de notification du droit de se taire
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 7 avril 2025