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Nullité de l’ordonnance d’expertise pour défaut de transmission aux parties, oui mais pas sans grief

Si le juge d’instruction doit transmettre immédiatement aux parties l’ordonnance de commission d’expert, l’inobservation de cette formalité ne saurait  entraîner la nullité de l’ordonnance sans preuve d’un grief résultant directement du défaut de transmission.

par Elodie Delacourele 7 décembre 2021

Depuis la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, les pouvoirs du juge d’instruction ont été encadrés par l’introduction du principe du contradictoire dans l’instruction. Plus précisément, ce sont des droits dans la décision de procéder à une expertise qui ont été octroyés aux parties.

L’article 161-1, alinéa 1, du code de procédure pénale dote en effet l’expertise d’un caractère contradictoire en imposant au juge d’instruction d’adresser immédiatement copie de l’ordonnance au procureur de la République et aux parties, qu’elles soient ou non assistées d’un avocat (Cons. const. 23 nov. 2012, n° 2012-284 QPC, Dalloz actualité, 6 déc. 2012, obs. D. Goetz ; D. 2012. 2739 ; ibid. 2013. 1584, obs. N. Jacquinot et A. Mangiavillano ; AJ pénal 2013. 109, obs. J.-B. Perrier ). Elles disposent alors d’un délai de dix jours pour modifier ou compléter la mission de l’expert désigné ou pour demander l’adjonction d’un autre expert. L’article 161-1, alinéa 3, permet toutefois de déroger à ce délai dans des hypothèses d’urgence ou de risque d’entrave à l’accomplissement des investigations. À cet égard et à plusieurs reprises, la chambre criminelle a poursuivi la finalité du législateur en opérant un contrôle rigoureux de la motivation des décisions des juridictions d’instruction ayant recours à ces dérogations. L’arrêt du 9 novembre 2021 vient cependant encadrer l’action en nullité de ces expertises en mettant en application les règles relatives au contentieux des nullités dont les conditions de recevabilité ont récemment fait l’objet de clarification (Crim. 7 sept. 2021, nos 21-80.642 et 20-87.191, D. 2021. 1630 ; AJ pénal 2021. 484, obs. M. Recotillet ; ibid. 527, note G. Candela ).

En l’espèce, dans le cadre d’une information judiciaire ouverte du chef d’homicide volontaire, un juge d’instruction a, par une ordonnance du 25 mai 2020, nommé deux experts chargés de procéder à l’autopsie de la victime. Le 14 décembre 2020, les conclusions du rapport ont été notifiées aux parties. Dans l’entrefaite, le mis en examen du chef de ce meurtre a saisi le 20 novembre 2020 la chambre de l’instruction d’une requête en nullité de l’ordonnance de commission d’expert et du rapport d’expertise pour défaut de transmission. La chambre de l’instruction de Caen ayant rejeté sa requête en annulation des pièces de procédure, il forme un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Dans la première branche de son moyen, le mis en cause soutient que, conformément à l’article 161-1, alinéa 1, du code de procédure pénale, la désignation d’un expert doit intervenir après la tenue d’une procédure contradictoire à l’occasion de laquelle les parties – dont le mis en cause – peuvent modifier ou compléter la...

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