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Nullité de la mesure de géolocalisation : précisions jurisprudentielles sur la motivation

Nécessité de motiver le caractère urgent de la mise en place de la géolocalisation ainsi que des circonstances de fait établissant l’existence de ce risque.  

par Victoria Morgantele 8 juin 2018

Au cœur de l’actualité jurisprudentielle, la géolocalisation est à prescrire avec minutie. La chambre criminelle démontre une nouvelle fois que si la surveillance par géolocalisation devient une pratique policière courante, il est nécessaire de motiver strictement et de manière circonstanciée, les autorisations de son utilisation et de prolongation.

En l’espèce, à la suite d’une dénonciation mettant en cause un fournisseur de stupéfiants, des investigations ont été réalisées initialement en enquête préliminaire par la gendarmerie. Cette enquête a conduit un officier de police judiciaire à mettre en place le 14 janvier 2016 à 4h25 un moyen de géolocalisation en temps réel sur un véhicule « au regard de l’urgence et d’un risque imminent de dépérissement des preuves ». À 15h15, le même jour, le procureur de la République autorisait la prolongation de la mesure en se fondant sur le risque imminent de dépérissement des preuves. Le 15 novembre 2016, l’individu était mis en examen. Il déposait alors une requête en nullité contestant la pose en urgence du moyen de géolocalisation en temps réel par l’officier de police judiciaire, soulevant ainsi l’absence de circonstances de fait établissant l’existence du risque imminent de dépérissement des preuves.

La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble saisie de cette requête, en date du 3 octobre 2017 validait le dispositif de géolocalisation en s’appuyant ce même fondement, mesure parfaitement adaptée selon cette même chambre, dès lors qu’elle avait été confirmée par le procureur de la République le même jour.

La procédure pénale en son application pratique est désormais relativement complexe, ce qui potentiellement, peut entraîner une insécurité juridique « faisant peser sur les autorités publiques – enquêteurs et magistrats –, une responsabilité lourde de conséquence à l’aune des principes conventionnels garantissant l’exercice des libertés individuelles » (D. 2017. 279, obs. J.-L. Lennon ). « Les mesures de géolocalisation ont été source d’une jurisprudence parfois créative et ont d’abord été pratiquées en dehors de tout cadre légal » (V....

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