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Nullité de la période suspecte : tierce opposition contre le jugement de report

L’article R. 661-2 du code de commerce, qui fixe les conditions d’exercice de la tierce opposition contre les décisions rendues en matière de redressement ou de liquidation judiciaires, est exclusif des règles de droit commun, que la tierce opposition soit principale ou incidente.

par Xavier Delpechle 5 juillet 2017

Il est question, dans l’arrêt commenté, de l’ouverture, par un tribunal de commerce, d’une procédure de sauvegarde le 25 juillet 2008. Celle-ci a été convertie par le même tribunal en redressement judiciaire le 28 novembre 2008. Puis, par un jugement du 15 mai 2009, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 17 juin suivant, le tribunal a reporté la date de la cessation des paiements au 1er juin 2007. Enfin, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société le 24 juillet 2009. Le liquidateur désigné a alors assigné la société AZ en annulation d’un prêt qu’elle avait consenti à la société débitrice le 22 juin 2007, au titre des nullités facultatives de la période suspecte (C. com., art. L. 632-2). Il obtient gain de cause, le tribunal de commerce ayant annulé ce prêt par un jugement du 20 septembre 2012. Le prêteur, la société AZ, a formé tierce opposition incidente au jugement de report (celui du 15 mai 2009). L’idée est, bien entendu, d’obtenir l’inopposabilité à son égard de la période suspecte et, en conséquence, le maintien du prêt qu’elle a...

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