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Nullité des conventions réglementées : prescription applicable

Dès lors que l’action en nullité formée est fondée sur l’inobservation des dispositions applicables aux conventions réglementées dans une société anonyme, il en résulte que cette action est soumise aux règles de prescription de l’action en nullité de ces conventions.

par Alain Lienhardle 29 janvier 2014

Il est possible d’hésiter sur la prescription applicable en matière de conventions réglementées mais il peut surtout être tentant d’essayer d’échapper à celle que prévoit l’article L. 225-42 du code de commerce, en raison tant de sa brièveté que de son point de départ. Aux termes de l’alinéa 2 de ce texte, en effet : « L’action en nullité se prescrit par trois ans, à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée ».

Mais, parfois, la prescription triennale spéciale du droit des sociétés s’efface au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Ce qu’a jugé récemment la Cour de cassation : « La prescription triennale de l’action en nullité fondée sur l’inobservation des dispositions applicables aux conventions réglementées ne s’applique pas lorsque leur annulation est demandée pour violation des lois ou principes régissant la nullité des contrats » (Com. 3 avr. 2013, n° 12-15.492, Bull. civ. IV, n° 55 ; D. 2013. Jur. 1384, note B. Dondero  ; Rev. sociétés 2013. 560, note A. Reygrobellet ). Ainsi, comme l’a résumé dans sa note précitée Bruno Dondero : « Certaines causes de...

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