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Article

Nullité du licenciement : appréciation de l’impossibilité matérielle de réintégration
Nullité du licenciement : appréciation de l’impossibilité matérielle de réintégration
Lorsque la nullité du licenciement est prononcée, le fait pour le salarié d’être entré au service d’un autre employeur n’est pas de nature à le priver de son droit à réintégration.
par Clément Couëdelle 3 mars 2021
Lorsqu’elle arrive à son terme, la procédure de licenciement aboutit nécessairement à la rupture du contrat de travail du salarié. Si le salarié peut en contester le bien-fondé lorsqu’il estime que l’employeur n’avait pas de motif valable pour rompre la relation contractuelle, il n’en reste pas moins que la finalité de la procédure est souvent bornée à une logique indemnitaire. Le code du travail ouvre bien la voie de la réintégration lorsque la rupture est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais celle-ci est toutefois largement hypothétique car conditionnée à la volonté réciproque des parties (C. trav., art. L. 1235-3).
Néanmoins, il en va différemment en cas de licenciement nul. En effet, lorsque le licenciement est entaché d’une nullité telle que la violation d’une liberté fondamentale, des faits de harcèlement ou une discrimination avérée (C. trav., art. L. 1235-3), le salarié peut, de droit, demander sa réintégration. Précisons que ni l’employeur, ni le juge ne peuvent dans ce cas s’y opposer (Soc. 14 févr. 2018, n° 16-22.360). La seule limite au principe tient à l’impossibilité matérielle de réintégrer le salarié dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Il en va par exemple ainsi lorsque le salarié a liquidé ses droits à la retraite (Soc. 14 nov. 2018, n° 17-14.932 P, D. 2018. 2239 ; 13 févr. 2019, n° 16-25.764, D. 2019. 386
; Dr. soc. 2019. 365, obs. J. Mouly
; 8 juill. 2020, n° 17-31.291 P, D. 2020. 2312, obs. S. Vernac et Y. Ferkane
), lorsque le salarié s’est rendu coupable d’actes de concurrence déloyale après le licenciement (Soc. 25 juin 2003, n° 01-46.479, D. 2004. 1761, et les obs.
, note M. Julien
; Dr. soc. 2003. 1024, obs. P. Waquet
) ou bien en cas de liquidation de l’entreprise (Soc. 20 juin 2006, n° 05-44.256, Dr. soc. 2007. 564, note F. Petit
). Dans ce cas, l’employeur est admis à refuser la réintégration et le salarié se voit allouer une indemnité dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six...
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