- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Statuts particuliers
- Avocat
Article

Nullité du licenciement : une distinction nécessaire entre vie personnelle et intimité de la vie privée
Nullité du licenciement : une distinction nécessaire entre vie personnelle et intimité de la vie privée
La rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur n’ouvre droit pour le salarié qu’à des réparations de nature indemnitaire, de sorte que le juge ne peut, en l’absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d’une liberté fondamentale, annuler un licenciement.
La nullité de la révocation d’un salarié n’est pas justifiée en présence d’une sanction fondée sur des faits de détention et de consommation de produits stupéfiants à bord de son véhicule, constatés par un service de police sur la voie publique et étrangers aux obligations découlant du contrat de travail. Le motif de la sanction, tiré de la vie personnelle du salarié sans toutefois relever de l’intimité de sa vie privée, n’est donc pas de ce fait atteint de nullité, en l’absence de violation d’une liberté fondamentale.
par Loïc Malfettes, Docteur en droit, Responsable RH et juridiquele 9 octobre 2024

Qualifier un licenciement comme étant nul ou comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse n’est pas neutre lorsque l’on mesure les conséquences indemnitaires dont le salarié peut profiter. Il est en effet constant que le salarié victime d’un licenciement nul a le droit à une indemnisation correspondant aux salaires qu’il aurait dû percevoir dans la période entre son éviction et sa réintégration, de laquelle il convient de déduire, les salaires et indemnités que le salarié aurait par ailleurs perçus (C. trav., art. L. 1235-3-1 ; v. égal., Soc. 3 juill. 2003, n° 01-44.522, D. 2004. 180, et les obs. , obs. B. Reynès
; 16 nov. 2011, n° 10-14.799 ; 30 sept. 2010, n° 08-44.340 ; 28 oct. 2003, n° 01-40.762, D. 2003. 2802
; Dr. soc. 2004. 117, obs. P.-Y. Verkindt
). Dans certaines hypothèses d’atteinte à un droit fondamental, la Cour de cassation refuse que le montant de l’indemnité due au salarié soit amputé des sommes perçues par lui pendant sa période d’éviction. L’employeur doit alors, exceptionnellement, verser au salarié l’intégralité des salaires que ce dernier aurait dû percevoir pendant la période d’éviction « peu important qu’il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période » (Soc. 9 juill. 2014, nos 13-16.434 et 13-16.805, D. 2014. 1594
). Qu’en est-il en cas d’atteinte à la vie personnelle du salarié et où fixer la limite d’une véritable atteinte à la vie privée justifiant la nullité d’un licenciement ? C’est sur cette question que la chambre sociale de la Cour de cassation apporte, dans son arrêt du 25 septembre 2024, des éléments de réponse.
En l’espèce, un salarié machiniste receveur au sein de la RATP s’est vu notifier sa révocation pour faute grave. Ce dernier avait en effet été identifié comme porteur de stupéfiants à l’occasion d’un contrôle de police réalisé après son service, à bord de son véhicule...
Sur le même thème
-
Licenciement : le salaire de référence en cas de temps partiel thérapeutique rappelé
-
Contrat de sécurisation professionnelle et information sur la priorité de réembauchage
-
Protection de la maternité : délégation du pouvoir de licencier et sanction de nullité
-
Garantie AGS : extension de la couverture aux créances issues de la prise d’acte et de la résiliation judiciaire
-
Licenciement : allégations de discrimination à raison du handicap et de l’âge
-
Obligation de reclassement et nécessaire information sur les critères de départage
-
Exclusion du dispositif de départs volontaires dans le cadre d’un PSE : vigilance sur l’objet de la contestation devant le juge judiciaire
-
Enquête interne : la communication d’une synthèse au salarié doit permettre le débat contradictoire
-
Journaliste : cession du journal et rupture du contrat de travail
-
Le reclassement tardif du salarié inapte : un manquement possible de l’employeur