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Nullité du licenciement : une distinction nécessaire entre vie personnelle et intimité de la vie privée

La rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur n’ouvre droit pour le salarié qu’à des réparations de nature indemnitaire, de sorte que le juge ne peut, en l’absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d’une liberté fondamentale, annuler un licenciement.

La nullité de la révocation d’un salarié n’est pas justifiée en présence d’une sanction fondée sur des faits de détention et de consommation de produits stupéfiants à bord de son véhicule, constatés par un service de police sur la voie publique et étrangers aux obligations découlant du contrat de travail. Le motif de la sanction, tiré de la vie personnelle du salarié sans toutefois relever de l’intimité de sa vie privée, n’est donc pas de ce fait atteint de nullité, en l’absence de violation d’une liberté fondamentale.

Qualifier un licenciement comme étant nul ou comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse n’est pas neutre lorsque l’on mesure les conséquences indemnitaires dont le salarié peut profiter. Il est en effet constant que le salarié victime d’un licenciement nul a le droit à une indemnisation correspondant aux salaires qu’il aurait dû percevoir dans la période entre son éviction et sa réintégration, de laquelle il convient de déduire, les salaires et indemnités que le salarié aurait par ailleurs perçus (C. trav., art. L. 1235-3-1 ; v. égal., Soc. 3 juill. 2003, n° 01-44.522, D. 2004. 180, et les obs. , obs. B. Reynès ; 16 nov. 2011, n° 10-14.799 ; 30 sept. 2010, n° 08-44.340 ; 28 oct. 2003, n° 01-40.762, D. 2003. 2802 ; Dr. soc. 2004. 117, obs. P.-Y. Verkindt ). Dans certaines hypothèses d’atteinte à un droit fondamental, la Cour de cassation refuse que le montant de l’indemnité due au salarié soit amputé des sommes perçues par lui pendant sa période d’éviction. L’employeur doit alors, exceptionnellement, verser au salarié l’intégralité des salaires que ce dernier aurait dû percevoir pendant la période d’éviction « peu important qu’il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période » (Soc. 9 juill. 2014, nos 13-16.434 et 13-16.805, D. 2014. 1594 ). Qu’en est-il en cas d’atteinte à la vie personnelle du salarié et où fixer la limite d’une véritable atteinte à la vie privée justifiant la nullité d’un licenciement ? C’est sur cette question que la chambre sociale de la Cour de cassation apporte, dans son arrêt du 25 septembre 2024, des éléments de réponse.

En l’espèce, un salarié machiniste receveur au sein de la RATP s’est vu notifier sa révocation pour faute grave. Ce dernier avait en effet été identifié comme porteur de stupéfiants à l’occasion d’un contrôle de police réalisé après son service, à bord de son véhicule...

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