- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Famille - Personne
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Etrangers
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article
La nullité du rapport d’expertise est soumise aux conditions de la nullité des actes de procédure
La nullité du rapport d’expertise est soumise aux conditions de la nullité des actes de procédure
Même lorsqu’un rapport d’expertise est irrégulier parce que l’expert n’a pas lui-même accompli les termes de sa mission, la nullité du rapport demeure soumise aux conditions de la nullité des actes de procédure par application de l’article 175 du code de procédure civile.
par Nicolas Hoffschir, maître de conférences à l'Université d'Orléansle 22 septembre 2022
Les rapports d’expertise jouent bien souvent un rôle décisif sur l’issue d’un litige et, pour cette raison, il n’est pas rare que l’une des parties prenne l’initiative d’en solliciter la nullité. Mais que les conditions nécessaires au prononcé de la nullité soient réunies s’avère finalement peu fréquent. L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 8 septembre 2022 le rappelle à nouveau.
Alors qu’un bail commercial avait été conclu, le preneur, invoquant de multiples désordres et notamment des infiltrations provenant de la toiture, avait saisi un juge des référés afin qu’il ordonne une expertise et désigne un expert. Sitôt le rapport d’expertise déposé, le locataire avait assigné son bailleur en réalisation du bail et en paiement de dommages-intérêts, ce à quoi ce dernier avait répliqué en sollicitant la nullité du rapport d’expertise. Il faut bien dire que le bailleur avait de quoi critiquer le déroulement des opérations d’expertise : les conditions météorologiques avaient en effet dissuadé l’expert de se rendre sur le toit du local loué et il avait préféré conclure à l’existence d’infiltrations en se fondant sur des photographies issues d’un rapport amiable réalisé à la demande du locataire. Le bailleur avait beau jeu de soutenir qu’en procédant ainsi, l’expert n’avait pas personnellement rempli la mission qui lui avait été confiée. Le tribunal de grande instance d’Agen a effectivement prononcé la nullité du rapport ; mais, saisie d’un recours, la cour d’appel a réformé le jugement de ce chef. L’expert avait en effet respecté le principe du contradictoire lors de l’examen des photographies et avait répondu au dire du bailleur qui s’était borné à soutenir que les désordres pouvaient avoir une autre origine que celle retenue par le technicien : pour la juridiction du second degré, cela suffisait amplement. Le bailleur eut beau former un pourvoi en cassation pour invoquer la violation de l’article 233 du code de procédure civile, celui-ci fut rejeté dès lors que la cour d’appel avait ainsi fait ressortir que le bailleur n’avait subi aucun grief.
Le raisonnement suivi par la Cour de cassation est imparable.
Il faut en effet se souvenir qu’en vertu de l’article 175 du code de procédure civile, « la...
Sur le même thème
-
Vers une réglementation du financement de contentieux par les tiers dans l’Union européenne
-
La réitération d’une fin de non-recevoir en appel : une affaire de dispositif
-
« Magicobus I » : premier décret magique de simplification de la procédure civile
-
Mise en place de l’expérimentation des tribunaux des activités économiques
-
Examen des clauses abusives lors d’une procédure civile d’exécution : applications pratiques (suite)
-
Simplification de la procédure civile, bail commercial et activités accessoires des commissaires de justice
-
Aide juridictionnelle : qu’en est-il en cas d’intervention de deux avocats ?
-
Recours-annulation contre les décisions du bâtonnier en matière d’honoraires : notion et régime
-
Référé en matière de presse : délai de comparution et office du juge de l’urgence
-
Le prononcé de l’ordre public ou… le moyen de décharger les juridictions