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Nullité encourue de la déclaration d’appel et interruption du délai pour la régulariser

Un vice de procédure est interruptif du délai d’appel et la régularisation de la déclaration d’appel reste toujours possible tant que le juge n’a pas statué.

par Romain Lafflyle 4 juillet 2017

Statuant sur déféré, la cour d’appel de Lyon confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en retenant que la déclaration d’appel d’une société était entachée d’une nullité de fond au regard de l’article 117 du code de procédure civile dès lors que l’appelante n’avait pas le pouvoir de représenter la société civile professionnelle (SCI) pour former appel en son nom. La cour d’appel ajoute que l’article 121 du code de procédure civile, qui permet une régularisation tant que le juge n’a pas statué, ne peut trouver application qu’à condition que la nullité soit susceptible d’être couverte avant l’expiration du délai d’appel. Pour la cour d’appel, la régularisation étant intervenue postérieurement au 18 janvier 2015, date à laquelle expirait le délai pour relever appel, cet appel était irrecevable. En l’espèce, une confusion entre le défaut de capacité et le défaut de pouvoir de l’appelante semblait commise devant la cour d’appel, mais le résultat, s’agissant des deux vices de fond limitativement prévus par l’article 117 du code de procédure civile, était finalement le même : la nullité de la déclaration d’appel était encourue. La cour d’appel constatait bien une régularisation de l’irrégularité affectant la déclaration d’appel par la désignation d’un mandataire ad hoc du fait de la dissolution de la société appelante, mais relevait qu’elle était cependant intervenue au-delà du délai de signification du jugement du tribunal de grande instance.

Au visa des articles 2241 du code civil et 121 du code de procédure civile,...

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