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Nullité et prescription

La nullité d’un acte pour défaut d’objet, laquelle ne tend qu’à la protection des intérêts privés des parties, relève du régime des nullités relatives et le point de départ du délai de prescription d’une action en nullité se situe au jour de l’acte.

par Jean-Denis Pellierle 12 février 2019

La théorie dite moderne des nullités est certainement parvenue à maturité, comme en témoigne l’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 24 janvier 2019. En l’espèce, par acte sous seing privé du 26 novembre 2004 réitéré par acte authentique du 5 janvier 2006, M. et Mme X ont concédé à Mme Y et à tous futurs propriétaires de sa parcelle un droit de passage sur la voie coupant leur propriété, moyennant le versement d’une indemnité. Par acte du 8 mars 2013, soutenant avoir découvert, par un jugement d’un tribunal administratif du 3 novembre 2011, que la servitude était préexistante à la convention, Mme Y a assigné M. et Mme X en nullité, pour défaut d’objet, de l’acte du 26 novembre 2004 et en remboursement du montant de l’indemnité et des frais d’acte notarié. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 15 juin 2017, a déclaré irrecevable comme prescrite son action en nullité et a rejeté en conséquence ses demandes en restitution des sommes versées et en paiement de dommages-intérêts. Le pourvoi en cassation intenté par l’intéressée est cependant rejeté : « Mais attendu que la nullité d’un acte pour défaut d’objet, laquelle ne tend qu’à la protection des intérêts privés des parties, relève du régime des nullités relatives ; que, sous l’empire de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le point de départ du délai de prescription d’une action en nullité d’un contrat pour défaut d’objet se situait au jour de l’acte ; que la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile n’a pas eu pour effet de modifier le point de départ du délai de la prescription extinctive ayant commencé à courir antérieurement à son entrée en vigueur ; que la cour d’appel a relevé que l’acte argué de nullité pour défaut d’objet avait été conclu le 26 novembre 2004 ; qu’il en résulte que l’action en nullité de l’acte introduite le 8 mars 2013, soit au-delà du délai quinquennal de la prescription extinctive ayant commencé à courir le 26 novembre 2004, était prescrite ; que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, l’arrêt se trouve légalement justifié ».

L’arrêt est porteur de deux enseignements : en premier lieu, la nullité pour défaut d’objet est relative et non absolue, et ce car elle tend à protéger des intérêts privés. La troisième chambre civile fait ainsi application du critère posé par Japiot au début du siècle dernier (v. à ce sujet F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil. Les obligations, 10e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2018, nos 139 s.). Au demeurant, elle était déjà parvenue à cette solution au sujet du défaut de cause, tout comme la première chambre civile (v. Civ. 3e, 24 oct. 2012, n° 11-21.980, AJDI 2013. 137 ; ibid. 540 , obs. S. Porcheron ; 29 sept. 2004, n° 03-10.766, D. 2004. 2690 ; AJ fam. 2004. 458, obs. F. Bicheron ; 20 févr. 2001, n° 99-12.574, D. 2001. 903, et les obs. ; Rev. crit. DIP 2002. 124, note C. Seraglini ; 9 nov. 1999, n° 97-16.306, D. 2000. 507 , note A. Cristau ; RDI 2000. 206, obs. G. Leguay ; RTD civ. 2000. 568, obs. J. Mestre et B. Fages ). La chambre commerciale, plus réticente pendant une certaine période, s’est récemment ralliée à cette conception (Com. 22 mars 2016, n° 14-14.218 : « c’est non pas en fonction de l’existence ou de l’absence d’un élément essentiel du contrat au jour de sa formation, mais au regard de la nature de l’intérêt, privé ou général, protégé par la règle transgressée qu’il convient de déterminer le régime de nullité applicable », Dalloz actualité, 11 avr. 2016, obs. X. Delpech ; ibid. 1037, chron. S. Tréard, F. Arbellot, A.-C. Le Bras et T. Gauthier ; ibid. 2017. 375, obs. M. Mekki ; RTD civ. 2016. 343, obs. H. Barbier ; RTD com. 2016. 317, obs. B. Bouloc ; comp. 23 oct. 2007, n° 06-13.979 : « la vente consentie sans prix sérieux est affectée d’une nullité qui, étant fondée sur l’absence d’un élément essentiel de ce contrat, est une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire de droit commun » ; D. 2008. 954, obs. X. Delpech , note G. Chantepie ; AJDI 2008. 795 , note F. Cohet-Cordey ; RTD com. 2008. 408, obs. B. Bouloc ). C’est ainsi le caractère de l’intérêt protégé et non la gravité du vice qui permet de déterminer la nature de la nullité. La solution découle désormais expressément de l’article 1179 du code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016, qui dispose que « la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général. Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé » (pour une application de ce critère à la lumière de « l’évolution du droit des obligations », v. Cass., ch. mixte, 24 févr. 2017, n° 15-20.411, Dalloz actualité, 10 mars 2017, obs. A. Gailliard , note B. Fauvarque-Cosson ; ibid. 1149, obs. N. Damas ; ibid. 2018. 371, obs. M. Mekki ; AJDI 2017. 612 , obs. M. Thioye ; ibid. 2018. 11, étude H. Jégou et J. Quiroga-Galdo ; AJ Contrat 2017. 175 , obs. D. Houtcieff ; RTD civ. 2017. 377, obs. H. Barbier ; Civ. 1re, 20 sept. 2017, n° 16-12.906, Dalloz actualité, 13 oct. 2017, obs. A. Gailliard ; RTD civ. 2017. 837, obs. H. Barbier ). Elle ne serait sans doute plus formulée exactement de la même manière sous l’empire des nouveaux textes, qui subsument l’objet et la cause dans la notion de « contenu du contrat » (C. civ., art. 1128 et 1162 s.). Mais le résultat serait rigoureusement le même.

En second lieu, et corrélativement, l’action considérée relevait de l’ancien article 1304 du code civil, dont l’alinéa 1er prévoyait que, « dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans ». La doctrine s’accordait en effet à limiter le domaine de ce texte aux actions en nullité relative, considérant que les actions en nullité absolue étaient soumises à la prescription trentenaire en vertu de l’ancien article 2262 du code civil (v. à ce sujet F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, op. cit., n° 561). Le point de départ de la prescription, comme le rappelle le présent arrêt, se situe au jour de l’acte (v. par ex. en ce sens Com. 29 mars 1994, n° 92-11.843, D. 1994. 611 , note C. Gavalda ; RTD com. 1994. 534, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié ; Civ. 1re, 26 janv. 1983, n° 82-10.426). La loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile n’a pas modifié le point de départ de cette prescription ni d’ailleurs sa durée puisque l’article 2224 du code civil, issu de cette loi, prévoit que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Or le défaut d’objet affectant le contrat est naturellement censé être connu des contractants au jour de la conclusion de l’acte (rappr. F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, op. cit., n° 565, considérant, de manière plus générale, que « le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité sera fréquemment concomitant à la passation de l’acte » ; comp. J. Klein, Le point de départ de la prescription, Economica, préf. N. Molfessis, 2013, nos 154 s., spéc. n° 155 : « Au fond, le choix du jour de conclusion de l’acte comme point de départ de la prescription, à rebours de la politique juridique de protection des intérêts individuels que porte nécessairement la nullité relative, marque aussi les limites de la théorie moderne des nullités »), même s’il était possible de douter de la pertinence de ce point de départ en l’espèce. Quoi qu’il en soit, l’acte ayant été conclu, en l’occurrence, le 26 novembre 2004, la prescription était acquise le 26 novembre 2009. L’action intentée le 8 mars 2013 était donc bel et bien tardive. Il eût été préférable, pour l’intéressée, d’agir sur le fondement d’un vice du consentement (erreur ou dol), puisque l’ancien article 1304 prévoyait, en son alinéa 2, que la prescription coure « dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts », solution reprise au sein du nouvel article 1144 du code civil (« Le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts […] »). Celle-ci ayant été informée de la préexistence de la servitude par le biais du jugement d’un tribunal administratif du 3 novembre 2011, le point de départ de la prescription eût été fixé à la date de la connaissance de ce jugement et l’action en nullité n’aurait donc pas été prescrite.

La solution eût également été tout autre si la Cour de cassation avait considéré, comme autrefois, que la nullité pour défaut d’objet était une nullité absolue soumise, avant la loi du 17 juin 2008, à une prescription trentenaire (C. civ., anc. art. 2262) et, depuis l’entrée en vigueur de cette loi, à une prescription quinquennale (C. civ., art. 2224). Il eût alors fallu faire application de l’article 26, II, de cette loi, prévoyant que « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » (rappr. C. civ., art. 2222, al. 2 : « En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure »). Comme le soutenait l’intéressée, le nouveau délai aurait alors commencé à courir le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi, pour s’achever le 19 juin 2013 (sur l’importance de cette date, v. R. Libchaber, La nuit du 19 juin 2013…, RDC 2014/1, p. 44). L’action ayant été intentée le 8 mars 2013, elle n’aurait pas été prescrite. Par où l’on voit que nullité et prescription peuvent encore être intimement liées.