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Nullités de la période suspecte : qualité pour agir du liquidateur

Aux termes des articles L. 632-4, L. 641-4 et L. 641-14 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, le liquidateur exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire, lequel a qualité pour agir en nullité d’un acte accompli en période suspecte.

par Alain Lienhardle 10 avril 2014

L’ordonnance du 18 décembre 2008 a gommé, dans l’article L. 632-4 du code de commerce, la référence au liquidateur, qui n’intervient pas, par définition, en redressement judiciaire, auquel s’applique ce texte. Mais cela ne l’empêche évidemment nullement d’agir en cas de liquidation judiciaire (ce qui n’a jamais été douteux, pas plus sous l’empire de ce texte que sous celui de l’ancien art. L. 621-110, V. Com. 21 sept. 2010, Bull. civ. IV, n° 140 ; Dalloz actualité, 29 sept. 2014, obs. A. Lienhard ; RTD com. 2010. 797, obs. J.-L. Vallens ; ibid. 2011. 419, obs. A. Martin-Serf ). La solution était difficilement contestable, bien qu’aucune disposition du titre IV du livre VI du code de commerce ne rende expressément applicable l’article L. 632-4 au liquidateur. L’article L. 641-4, sur lequel s’appuie la Cour de cassation, se contente d’énoncer que : « le liquidateur exerce les missions dévolues à l’administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6 , L. 622-20 , L. 622-22 , L. 622-23, L. 624-17 (cette dernière référence étant d’ailleurs supprimée, pour de pures raisons...

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