- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Biens - Propriété
- > Contrats et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personnes
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Successions - Libéralités
- > Sûretés
- > Voies d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Enquête
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Avocat
Les actes frappés de nullité au cours de l’instruction doivent être retirés du dossier ou cancellés lorsqu’ils ne sont que partiellement annulés, les originaux devant être classés au greffe de la cour d’appel,et il est interdit d’en tirer aucun renseignement contre les parties.
par Hugues Diazle 20 juillet 2020
Dans le cadre d’une information judiciaire portant sur des faits d’arrestation, enlèvement, détention et séquestration en bande organisée, d’extorsion en bande organisée et d’association de malfaiteurs, une personne mise en examen a présenté une requête en annulation d’actes de la procédure. Après qu’un premier arrêt de la chambre de l’instruction ait été censuré par la Cour de cassation (Crim. 18 oct. 2017, n° 17-81.290), l’annulation de plusieurs actes a été prononcée, ainsi que l’annulation partielle d’une pièce, avec cancellation d’une partie de son contenu.
Il faut ici rappeler que, par application des dispositions de l’article 174 du code de procédure pénale, l’irrégularité d’un acte de procédure peut entraîner : soit son annulation intégrale, auquel cas il est retiré du dossier d’information pour être classé au greffe de la cour d’appel ; soit son annulation partielle, auquel cas il est simplement « cancellé » (c’est-à-dire biffé) après l’établissement d’une copie certifiée conforme à l’original classée au greffe de la cour d’appel.
Suivant pourvoi, puis nouvelle cassation, cette fois-ci sans renvoi, la chambre criminelle a étendu la portée de la cancellation susvisée (Crim. 9 mai 2018, n° 18-80.066, D. 2018. 1015
; AJ pénal 2018. 359, note S. Fucini
; RSC 2018. 461, obs. F. Cordier
). Une nouvelle requête en annulation a été présentée, déclarée partiellement irrecevable, puis rejetée pour le surplus : cette décision a été confirmée par la Cour de cassation (Crim. 19 févr. 2019, n° 18-84.462). À l’issue de l’information judiciaire, la chambre de l’instruction a prononcé le renvoi devant la cour d’assises.
Soutenant que les copies de procédure remises aux parties en vue de l’audience de jugement comprenaient des pièces...
Sur le même thème
-
Affaire Estelle Mouzin : irrecevabilité du recours du père devant la CEDH pour perte de la qualité de victime
-
Confiscation d’un bien appartenant à la communauté : non-violation du droit de propriété de l’épouse non condamnée
-
Reconnaissance faciale et fichiers de police : la chambre criminelle cloisonne les contentieux
-
L’exécution de mandats d’arrêt européens successifs à tout prix
-
CEDH et ne bis in idem : même solution, nouvelle méthode
-
Non-exécution d’un mandat d’arrêt européen : l’impunité n’est pas une fatalité
-
En présence de son avocat, l’expulsion du prévenu de l’audience ne remet pas (toujours) en cause l’équité du procès
-
La (nouvelle) directive anticorruption de l’UE : quel tournant dans la régulation ?
-
Mandat d’arrêt européen : interprétation restrictive du principe ne bis in idem
-
La collecte systématique des données biométriques du suspect, par le droit français, retoquée par la CJUE




