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À l’occasion de sa décision du 30 mars 2021, la Cour de cassation a apporté des précisions sur les nullités de la procédure pouvant entacher différents actes que sont les réquisitions adressées durant l’enquête préliminaire et l’interrogatoire réalisé par le juge d’instruction.
par Méryl Recotilletle 16 avril 2021
En l’espèce, à l’issue d’une enquête préliminaire au cours de laquelle diverses réquisitions avaient été adressées à la plateforme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ), une information judiciaire a été ouverte en matière de trafic de stupéfiants. Après son interpellation, le mis en examen a fait l’objet d’un interrogatoire au fond, à la suite duquel il a soulevé l’irrégularité des réquisitions adressées durant l’enquête préliminaire d’une part (I) et de l’interrogatoire mené par le juge d’instruction d’autre part (II).
L’irrégularité des réquisitions adressées durant l’enquête préliminaire
Selon l’article 230-45 du code de procédure pénale, sauf en cas d’impossibilité technique, les réquisitions et demandes adressées dans le cadre d’une enquête sont transmises par l’intermédiaire de la PNIJ qui organise la centralisation de leur exécution. Créée par décret en 2014 (Décr. n° 2014-1162 du 9 oct. 2014 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Plateforme nationale des interceptions judiciaires », JORF n° 0236 du 11 oct. 2014, p. 16519, texte n° 3 ; v. égal. décr. n° 2018-41 du 24 janv. 2018 modifiant le décret n° 2014-1162), la PNIJ est une plateforme agissant en qualité de tiers, situé entre les opérateurs et les officiers de police judiciaire et agents de la douane judiciaire, respectant le secret de l’enquête et de l’instruction, pour l’exécution, et la conservation des données en résultant, des interceptions de correspondances électroniques et des réquisitions judiciaires. L’article R. 40-43 du code de procédure pénale dispose ainsi que dans le but de faciliter la constatation des infractions la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, ce traitement enregistre et met à la disposition des magistrats, des officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie et la police nationales chargés de les seconder ainsi que des agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires le contenu des communications électroniques interceptées.
Le moyen au pourvoi reprochait l’absence de preuve de l’autorisation donnée aux enquêteurs par le procureur de la République d’adresser des réquisitions à la PNIJ, en application de l’article 77-1-2 du code de procédure pénale. Les difficultés mises en exergue portaient tant sur la forme que sur le fond d’une telle autorisation. La Haute cour a pourtant rejeté l’argumentaire du mis en cause. Sur la forme, elle a estimé que l’édition de la réquisition informatique valait le...
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