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Toute méconnaissance des prescriptions permettant à l’avocat de consulter à sa demande les pièces mentionnées à l’article 63-4-1 du code de procédure pénale porte nécessairement atteinte aux droits de la défense. Mais l’inobservation des formalités prévues en matière de perquisition ne saurait donner lieu à annulation en l’absence d’atteinte portée aux intérêts de la personne mise en examen.
par Sébastien Fucinile 7 décembre 2015

Depuis 2012, la jurisprudence de la chambre criminelle, tout en étant contestable, tend à devenir plus cohérente quant au régime des nullités et à la portée de l’article 802 du code de procédure pénale. Par un premier arrêt du 17 novembre 2015, la chambre criminelle affirme au visa de l’article 63-4-1 que la méconnaissance de la faculté, pour l’avocat, de consulter, à sa demande, le procès-verbal établi constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical résultant de l’examen de la personne gardée à vue par un médecin ainsi que les procès-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste porte nécessairement atteinte aux droits de la défense. Par un second arrêt, du 18 novembre 2015, la Cour de cassation affirme que « les formalités prévues par le code de procédure pénale, en matière de perquisition, de saisie et de placement sous scellés, n’étant pas exclues du champ d’application de l’article 802 du même code, leur inobservation ne saurait donner lieu à annulation en l’absence d’atteinte portée aux intérêts de la personne mise en examen ». Ces deux arrêts permettent de rappeler et d’asseoir la jurisprudence de la chambre criminelle quant à la portée de l’article 802. Ce dernier arrêt comporte également des précisions intéressantes s’agissant de la procédure de faux incident.
Dans le premier arrêt, un avocat s’est rendu dans les locaux où son client était placé en garde à vue. À l’issue de l’entretien, il a demandé à avoir accès aux éléments du dossier qu’il pouvait consulter, en vertu de l’article 63-4-1 du code de procédure pénale, ce à quoi il n’a pas été donné suite. Il a renouvelé cette demande à l’issue de l’audition de son client. Il lui a alors été dit que la procédure se trouvait dans un lieu différent, à 300 mètres des locaux de garde à vue, auquel il a pu avoir accès à l’issue des auditions. Mis en examen, l’intéressé a déposé une requête en nullité. La chambre de l’instruction a estimé que l’article 63-4-1 avait été respecté, étant donné que l’avocat avait finalement pu avoir accès aux éléments du dossier en cause. Il est vrai que cet article ne précise pas à quel moment précisément l’avocat peut y avoir accès. Mais il semble pour le moins évident que l’accès à ces pièces vise à permettre à l’avocat de préparer la défense de son client au cours des auditions de garde à vue. Y avoir accès à l’issue des auditions ne lui est pas d’une grande utilité. C’est à cette position que se range la chambre criminelle, en affirmant « qu’il résultait du procès-verbal établi par l’officier de police judiciaire que l’avocat du requérant avait, dès l’entretien confidentiel avec celui-ci, formulé la demande expresse de consultation à laquelle il a droit et qu’aucune circonstance insurmontable ne faisait obstacle à ce que la pièce demandée puisse être mise à sa disposition ». La garde à vue est dès lors irrégulière. Reste à savoir si toutes les conditions sont remplies pour permettre au mis en examen d’en obtenir la nullité. L’article 802 du code de procédure pénale prévoit que la nullité ne peut être prononcée que « lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée ». S’il est certain que l’article 802 ne s’applique pas aux nullités d’ordre public, qu’il s’agisse de celles relatives à la compétence (V. Crim. 22 mai 1996, n° 95-84.899, Bull. crim. n° 212 ; D. 1996. 205 ) ou de celles relatives à la composition de la juridiction (V....
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