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Objet de l’appel et chefs critiqués : la dévolution pour le tout dans les procédures sans représentation obligatoire

Dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire, et même lorsque la partie appelante a choisi d’être représentée par un avocat, la déclaration d’appel qui ne mentionne ni les chefs critiqués ni l’objet de l’appel opère dévolution pour le tout.

Une partie fait appel d’une décision rendue par le juge des enfants ayant renouvelé une mesure d’assistance éducative.

Alors que l’appel en la matière est sans représentation obligatoire, en application des articles 1191 et 1192 du code de procédure civile, l’appelante décide de se faire représenter en appel par un avocat.

Si la déclaration d’appel mentionne que l’appel tend à la réformation du jugement, il n’est pas précisé quels chefs sont critiqués.

Par arrêt du 1er juillet 2021, la cour d’appel de Besançon constate n’être saisie d’aucune demande au motif que la déclaration d’appel n’avait pas opéré effet dévolutif.

L’arrêt est cassé, même si c’est pour constater qu’en définitive, l’appel était devenu sans objet.

Une déclaration avec ou sans mention des chefs critiqués ?

La déclaration d’appel qui omet d’indiquer les chefs du jugement critiqués défère à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs du jugement, « y compris lorsque les parties ont choisi d’être assistées ou représentées par un avocat », nous précise l’arrêt du 29 septembre 2022.

Ce n’est évidemment pas le texte, l’article 562 n’opérant aucune distinction entre les procédures avec ou sans représentation obligatoire.

Mais cette solution avait été dégagée le 9 septembre 2021 (Civ. 2e, 9 sept. 2021, n° 20-13.662, Dalloz actualité, 5 oct. 2021, obs. C. Lhermitte ; D. 2021. 1680 ; ibid. 1795, chron. G. Guého, O. Talabardon, F. Jollec, E. de Leiris, S. Le Fischer et T. Gauthier ; ibid. 2022. 625, obs. N. Fricero ; AJ fam. 2021. 516, obs. F. Eudier ; RTD civ. 2022. 445, obs. N. Cayrol ), par un arrêté évidemment publié, la Cour de cassation ayant trouvé dans l’article 6, § 1, de la Convention la justification de ce « formalisme allégé ».

Et cela s’applique à toutes procédures d’appel pour laquelle la représentation n’est pas obligatoire, quand bien même la partie est effectivement représentée.

Pour la Cour de cassation, « l’effectivité de ce droit impose en particulier d’avoir égard à l’obligation faite ou non aux parties de constituer un avocat pour les représenter. Il convient, en effet, de rappeler que pour apprécier le caractère disproportionné du formalisme procédural, la Cour européenne des droits de l’homme invite à prendre en particulière considération la représentation ou non des parties par un professionnel » (Hors série n° 2, juin 2022, procédure de l’appel civil, lettre de la deuxième chambre civil, p. 11).

Il importe peu, en conséquence, que ce soit un avocat, et donc un professionnel du droit, averti et avisé, qui ait rédigé cet acte d’appel.

Pour déterminer si la procédure doit profiter d’un formalisme allégé, permettant un accès au juge, il suffit qu’elle soit dispensée de la représentation par un avocat.

En conséquence, pour ces procédures, l’article 562 en sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 est sans application.

Pour ces appels, c’est l’ancien article 562 qui s’applique.

Pour une meilleure lisibilité, il semblerait opportun de modifier les textes, car il est tout de même assez dérangeant qu’une disposition supposée concerner tous les appels ait ainsi une portée limitée.

Si ce formalisme allégé n’est pas choquant, et n’est d’ailleurs qu’une application de l’article 6, § 1, de la Convention, il faudrait qu’il soit codifié. Ne faudrait-il pas, alors, ajouter un « Sauf lorsque les parties n’ont pas l’obligation d’être représentée, […] », au début de l’article 562 ? Ou alors faire revivre l’ancien l’article 562 dans un 562-1 propre aux procédures sans représentation obligatoire ?

Avec une jurisprudence galopante en procédure civile, qui bien souvent ajoute ou prend des libertés avec les textes, force est de constater que la lecture du code de procédure civile ne permet plus de connaître les règles de procédures applicables.

Si la jurisprudence éclaire les textes, lorsqu’une lecture peut être ambiguë, elle ne devrait pas se substituer au texte.

Aujourd’hui, la source est autant la...

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