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Une garantie de bonne fin visant l’exécution par le sous-traitant de ses obligations jusqu’à la réception des travaux a un objet distinct de la garantie prévue par le loi du 16 juillet 1971 garantissant l’exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
par Camille Dreveaule 7 juillet 2015
L’article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 autorise le maître de l’ouvrage à pratiquer une retenue de garantie de 5 % du marché garantissant contractuellement l’exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage. Peut s’y substituer pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier. Ces dispositions s’appliquent au contrat de sous-traitance.
Par quelques arrêts, la Cour de cassation a paru adopter une analyse extensive de l’objet de cette garantie (Civ. 3e, 15 nov. 1995, n° 94-10.327, D. 1995. 273 ; RDI 1996. 71, obs. P. Malinvaud et B. Boubli
). Elle est ensuite revenue à une position plus restrictive, en dépit des réserves de certains auteurs (Rép. dr. imm., v° Contrat d’entreprise, nos 391 s, par B. Boubli). Désormais, la Cour estime que cette garantie ne vise qu’à garantir l’exécution des travaux permettant la levée des réserves, mais qu’elle ne constitue pas une garantie de bonne fin des ouvrages (Civ. 3e, 26 févr. 1992, n° 90-12.684, RDI 1992. 328, obs. P. Malinvaud et B. Boubli
; 7 déc. 2005, Défrénois 2006. 1502, obs. H. Périnet-Marquet). Sa mise en œuvre...
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