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Objet de la saisie-attribution : sort des virements ordonnés avant la saisie

Les virements ordonnés par le débiteur titulaire du compte avant la saisie, qui ne sont pas au nombre des opérations limitativement énumérées à l’article L. 162-1, 2°, du code des procédures civiles d’exécution, ne peuvent affecter le solde saisi attribué au préjudice du saisissant. 

Lorsqu’elle est pratiquée entre les mains d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt (un établissement bancaire ou une caisse d’épargne, par exemple), la saisie-attribution est gouvernée par trois corps de règles. Aux côtés des règles générales applicables aux différentes saisies-attributions (C. pr. exéc., art. L./R. 211-1 s.), figurent celles applicables à toute saisie pratiquée entre les mains de tels établissements (C. pr. exéc., art. L./R. 162-1 s.) ainsi que les règles particulières à la saisie-attribution des comptes ouverts auprès de tels établissements (C. pr. exéc., art. R. 211-18 s.).

Au titre des particularités de la saisie-attribution des comptes ouverts auprès d’établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt, on peut par exemple rappeler que, au moment de sa signification au tiers saisi, l’acte de saisie rend indisponibles tous les comptes du débiteur représentant des créances de sommes d’argent (C. pr. exéc., art. R. 211-19). Un autre trait caractéristique majeur réside dans la prévision d’une période dite de « régularisation des opérations en cours ». Il s’agit de prendre en considération...

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