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Obligation d’adaptation et de reclassement : précisions

L’absence de poste disponible dans l’entreprise ou dans le groupe s’apprécie à l’époque du licenciement.

par Marie Peyronnetle 15 septembre 2014

L’article L. 1233-4 du code du travail oblige l’employeur, qui envisage de licencier un salarié pour un motif économique, d’une part à réaliser « tous les efforts de formation et d’adaptation du salarié » et, d’autre part, à rechercher toutes les solutions de reclassement disponibles au sein de l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.

Ces obligations d’adaptation et de reclassement doivent être exécutées loyalement par l’employeur (Soc. 7 avr. 2004, n° 01-44.191, Bull. civ. V, n° 114 ; D. 2004. 1352 ; Dr. soc. 2004. 670, obs. G. Couturier ) et c’est au juge qu’il appartient de définir les contours et le contenu de ce qui relève ou non de la bonne foi contractuelle. L’arrêt du 2 juillet 2014 rendu par la chambre sociale apporte des précisions sur la combinaison de ces deux obligations.

La cour d’appel de Reims avait estimé qu’en envoyant la lettre de convocation à l’entretien préalable en même temps que trois lettres adressées aux membres du groupement d’intérêt économique pour connaître l’existence des postes disponibles pour un reclassement sans donner aucune indication quant à la situation de la salariée, les efforts de l’employeur dans la recherche d’un reclassement étaient tardifs et insuffisants. Ce dernier a donc...

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