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Obligation d’impartialité des membres des autorités administratives indépendantes

Le Conseil d’État estime que la méconnaissance du principe d’impartialité peut être invoquée à l’encontre d’une décision nommant le président et les membres d’une autorité administrative indépendante (AAI).

par Jean-Marc Pastorle 30 juillet 2018

Ce n’est pas la première fois que le Conseil d’État reconnaît l’opérance du moyen tiré de la méconnaissance de ce principe général du droit à l’égard d’une AAI. Il l’a déjà admis en 2011 s’agissant du Haut Conseil des biotechnologies (CE 3 oct. 2011, n° 328326, Comité de recherche et d’information indépendante sur le génie génétique, Spiroux de Vendomois, Dalloz actualité, 14 oct. 2011, obs. R. Grand ; AJDA 2011. 1925 ). Mais c’était avant que le législateur dote les AAI et les autorités publiques indépendantes (API) d’un statut général, créé pour rationaliser le nombre de ces autorités (v. P. Idoux, Le nouveau statut général des AAI et API, AJDA 2017. 1115 ). La solution de l’arrêt du 18 juillet s’applique, sur le fondement des nouvelles dispositions, à l’égard de la Haute Autorité de santé (HAS).

La Fédération des médecins de France (FMF) demandait l’annulation du décret du 7 avril 2017 portant nomination du président et des membres du collège de la HAS. Ce décret aurait méconnu le principe d’impartialité du fait de la nomination d’un membre qui aurait eu des intérêts entrant dans le champ des compétences de la HAS.

Le Conseil d’État juge opérant le moyen tiré de ce qu’une personne qu’il est envisagé de nommer se trouve « dans une situation telle que l’application des règles de déport la conduirait à devoir s’abstenir de participer aux travaux de l’autorité administrative ou publique indépendante à une fréquence telle que le fonctionnement normal de cette autorité en serait entravé ». Mais il rejette la requête de la FMF car l’intéressé, du fait de cette obligation de déport, n’était pas systématiquement dans l’impossibilité de participer aux travaux de la HAS.