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Obligation de constitution d’avocat et matière prud’homale : l’esprit plutôt que la lettre

L’appel en matière prud’homale, qui est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel, est avec représentation obligatoire. Toutefois, il est prévu une procédure spécifique de représentation dès lors que la partie peut se faire représenter par un avocat mais également par un défenseur syndical. Dès lors que cette représentation est obligatoire, nonobstant cette spécificité de représentation, l’appel d’un jugement prud’homal statuant sur la compétence est instruit comme en matière de procédure à jour fixe, et non selon l’article 948 du code de procédure civile.

Un salarié, invoquant une situation de coemploi, agit devant le conseil de prud’hommes à l’encontre de plusieurs de ses employeurs de manière à voir qualifier les différents contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Le conseil de prud’hommes constate l’absence de coemploi et se déclare incompétent, renvoyant les parties à mieux se pourvoir.

Le salarié fait appel le 11 février 2019 et, le lendemain, il remet au premier président une requête pour être autorisé à faire assigner à jour fixe.

Le premier président rend une ordonnance autorisant à assigner à jour fixe, mais l’appelant omet de faire assigner les intimés et, par conséquent, de remettre les actes d’assignation avant l’audience.

La cour d’appel de Montpellier prononce la caducité en application des articles 920 et 922 du code de procédure civile.

Le salarié se pourvoit en cassation, et pour échapper à la caducité, le salarié soutient devant la Cour de cassation que l’appel ne relevait pas du jour fixe de l’article 85 du code de procédure dès lors que la matière prud’homale n’impose pas la constitution d’avocat, la partie pouvant être représentée par un défenseur syndical.

Le pourvoi est rejeté.

Le défenseur syndical, ce quasi-inconnu du code de procédure civile

En 2016, avec la réforme de la justice prud’homale et l’extension de la représentation obligatoire aux appels des jugements rendus par les conseils de prud’hommes, est apparu un nouveau type de représentant qu’est le défenseur syndical (décr. n° 2016-660, 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail).

Aux termes des articles R. 1461-1 (C. trav., art. R. 1461-1 ; mod. par décr. n° 2016-660, 20 mai 2016, art. 28) et R. 1453-2 (C. trav., art. R. 1461-1 ; mod. par décr. n° 2016-660, 20 mai 2016, art. 10) du code du travail, le défenseur syndical peut représenter les parties, le salarié mais également l’employeur, en matière prud’homale devant la cour d’appel.

Cependant, si le code de procédure civile cite abondamment l’avocat, seuls deux articles, à savoir les articles 930-2 (décr. n° 2016-660 du 20 mai 2016, art. 30) et 930-3 (décr. n° 2017-1008 du 10 mai 2017, art. 7-2°), font référence au défenseur syndical. Ils concernent la remise des...

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