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Obligation de loyauté et obligation d’informer les négociateurs d’un accord préélectoral
Obligation de loyauté et obligation d’informer les négociateurs d’un accord préélectoral
L’employeur, tenu de mener loyalement les négociations d’un accord préélectoral, doit mettre à disposition des organisations participant à la négociation les éléments d’information indispensables à celle-ci. Il doit, à la demande d’un syndicat, communiquer des éléments sur l’identité des salariés et leur niveau de classification, lorsque ces éléments sont nécessaires pour un contrôle réel de la répartition du personnel et des sièges dans les collèges.
par Luc de Montvalonle 6 novembre 2019
L’obligation de négocier tout contrat de bonne foi (C. civ., art. 1104), qui impose aux parties d’adopter un comportement loyal dans les relations précontractuelles, trouve à s’appliquer en droit du travail dans le cadre de la négociation des conventions collectives. Cette obligation de mener loyalement la négociation d’accords collectifs apparaît parfois dans le code du travail, s’agissant par exemple des accords sur les salaires effectifs (C. trav., art. L. 2242-6) ou sur la mise en place du travail de nuit (C. trav., art. L. 3122-21) ; la Cour de cassation en fait une obligation qui doit « présider à toute négociation collective » (Soc. 28 nov. 2001, n° 00-11.209 P, RJS 2/2002, n° 150 ; pour une application récente, v. Soc. 17 avr. 2019, n° 18-22.948, Dalloz actualité, 14 mai 2019, obs. H. Ciray ; ibid. 1558, chron. A. David, F. Le Masne de Chermont, A. Prache et F. Salomon
; Dr. soc. 2019. 574, obs. M. Gadrat
; RDT 2019. 589, obs. C. Nicod
). Il n’est donc pas surprenant que les juges de la chambre sociale considèrent que l’employeur est tenu d’une obligation de loyauté dans le cadre de la négociation d’un accord préélectoral, qui impose qu’il fournisse « aux syndicats participant à cette négociation, et sur leur demande, les éléments nécessaires au contrôle de l’effectif de l’entreprise et de la régularité des listes électorales » (Soc. 6 janv. 2016, n° 15-10.975, Dalloz actualité, 1er févr. 2016, obs. J. Siro
; RDT 2016. 284, obs. C. Nicod
). Si elle est...
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