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Article
Obligation de remise en état de l’exploitant d’une ICPE cessant son activité
Obligation de remise en état de l’exploitant d’une ICPE cessant son activité
Lorsqu’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) est mise à l’arrêt définitif par le locataire qui l’exploitait, l’intention du propriétaire de reprendre l’exercice de l’activité industrielle est sans incidence sur l’obligation légale de mise en sécurité et de remise en état du site pesant sur ce locataire, en sa qualité de dernier exploitant.
par Fabienne Labelle, Maître de conférences HDR à l’Université de Toursle 5 juillet 2022
Le 1er juin 2022 est entré en vigueur le décret n° 2021-1096 du 19 août 2021 relatif à la nouvelle procédure de cessation d’activité des installations classées.
Il s’agit d’un décret d’application de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, dite loi « ASAP », qui a réformé les procédures applicables aux exploitants en matière de mise en sécurité et de remise en état des sols pollués en modifiant les articles L 512-6-1, L 512-7-6 et L 512-12-1 du code de l’environnement.
L’objectif poursuivi par la réforme est de faciliter et sécuriser le processus de fin d’exploitation en introduisant une nouvelle procédure et l’intervention obligatoire d’un bureau d’études certifié.
Le principe des obligations incombant à l’exploitant reste inchangé, et il y a fort à parier qu’en dépit de l’évolution des procédures, certains exploitants continuent à chercher à s’y soustraire au moment de leur cessation d’activité. Cette évolution législative devrait donc décevoir une nouvelle fois les tenants d’un droit des sites et sols pollués plus ambitieux. Il reste que les modifications ainsi que la jurisprudence construisent depuis la loi ALUR (accès au logement et urbanisme rénové) un régime de remise en état dont les avancées sont tangibles, au grand dam des exploitants.
L’espèce soumise est un cas illustrant parfaitement les tentatives de soustractions des exploitants. La réponse apportée par la Cour de cassation confirme une orientation en faveur d’une lecture stricte des obligations leur incombant, en accord avec l’impératif renforcé de mise en sécurité et de remise en état qui gouverne la matière et avec un principe d’éthique de responsabilité présent en matière environnementale.
Faits et procédure
Une société civile immobilière est propriétaire d’un immeuble dont une partie au nord est constituée par le terrain d’emprise d’une activité de récupération et de traitement de déchets ferreux et de métaux. Cette activité relève de la police des installations classées pour la protection de l’environnement. Au sud, des activités connexes sont exercées, telles que le stockage de véhicules et de bennes, le dépôt de gaz et le traitement des eaux usées.
Pour mettre fin au bail commercial, la société exploitante a donné congé au propriétaire le 12 décembre 2012, avec effet au 30 juin 2013, l’avisant d’un dépôt en préfecture du dossier de cessation d’activité prévu aux articles R. 512-39-1 et suivants du code de l’environnement.
La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) a conclu à la nécessité de réaliser des travaux pour permettre la réutilisation du site pour un usage industriel.
Après désignation d’un expert judiciaire, la société propriétaire a assigné l’exploitant en paiement des travaux de nettoyage et de remise en état du site, en indemnisation des préjudices et paiement d’une indemnité d’occupation.
La cour d’appel de Douai a fait droit aux demandes du propriétaire condamnant l’exploitant au remboursement des frais de nettoyage et de remise en état. La société exploitante se pourvoit en cassation.
Sur la mesure de l’obligation légale de remise en état du site.
La société exploitante fait grief à l’arrêt de ne pas avoir tenu compte de ce que la société propriétaire avait manifesté son intention de reprendre l’exploitation du site lors des opérations d’expertise.
Elle avance qu’un exploitant n’est pas tenu de l’obligation de remise en état à la fin du bail lorsque le bailleur ou un nouveau locataire reprend l’exploitation et qu’il aurait fallu s’assurer que le propriétaire n’avait pas évoqué le...
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