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L’obligation de sécurité pesant sur une auto-école à l’égard de ses élèves est une obligation de moyens. La preuve de la faute d’imprudence de l’auto-école, cause exclusive du préjudice du client, permet d’engager sa responsabilité contractuelle.
par Amandine Cayolle 3 novembre 2014

Si l’article 1134 du code civil, relatif à la force obligatoire du contrat, impose aux parties de respecter les obligations convenues lors de la conclusion du contrat, l’article 1135 du même code précise que « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais également à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature ». Sur ce fondement, la jurisprudence a pu ajouter dans les contrats des obligations qui n’avaient pas été expressément prévues par les contractants. Ce procédé de « forçage » du contrat par le juge (L. Leveneur, Le forçage du contrat, Dr. et patr. mars 1998. 69) a notamment conduit à reconnaître l’existence d’obligations d’information ou de sécurité dans de nombreux contrats.
Découverte au sein du contrat de transport de personnes dans le célèbre arrêt Compagnie générale Transatlantique (Civ. 21 nov. 1911), l’obligation contractuelle de sécurité a depuis connu une remarquable extension. L’étude de la jurisprudence révèle sa présence dans des contrats de nature variée, notamment au sein de contrats comportant l’obligation de surveiller une personne (Civ. 1re, 10 févr. 1998, n° 96-14.623 pour une colonie de vacances) mais aussi de contrats relatifs à des activités sportives ou de loisirs (Civ. 1re, 22 janv. 2009, n° 07-21.843 pour un parc de jeux), de contrats de restauration ou d’hôtellerie (Civ. 1re, 8 févr. 2005, n°01-10.309), de contrats de spectacles (Civ. 1re, 29 nov. 1989, n° 87-13.684), et même de contrats de vente (Civ. 1re, 11 juin 1991, n° 89-12.748, D. 1993. 241 , obs. O. Tournafond
; RTD civ. 1992. 114, obs. P. Jourdain
; RTD com. 1992. 220, obs. B. Bouloc
) avant la...
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