
Obligation de signification, à la personne en curatelle et à son curateur, des ordonnances d’injonction de payer et de la dénonciation d’inscription d’hypothèque
La règle de la signification au majeur en curatelle et au curateur ainsi que celle selon laquelle le majeur en curatelle doit être assisté pour introduire une action en justice et y défendre s’appliquent à la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et à la dénonciation d’inscription d’hypothèque.
Une personne est placée en curatelle simple. À compter de l’ouverture de cette mesure, le majeur est assisté pour les actes de disposition ; en revanche, il peut encore réaliser seul les actes d’administration (C. civ., art. 467, in fine). Par ailleurs, les articles 467 et 468 du code civil ajoutent, en leur troisième alinéa, le principe de l’assistance du majeur en curatelle pour les actions en justice et l’obligation de procéder à une signification auprès à la fois du majeur protégé et de son curateur.
Or, en l’espèce, défaillante dans le remboursement d’emprunts contractés avant l’ouverture de la mesure, la personne en curatelle se voit signifier une injonction de payer ainsi que les dénonciations d’inscriptions d’hypothèques. Cette formalité de dénonciation était prévue par l’article 255 du décret du 31 juillet 1992 qui a, postérieurement à l’époque des faits, été abrogé (Décr. n° 2012-783, 30 mai 2012, art . 9). Le texte...
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