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Obligation de soumettre toutes les créances déclarées au plan et inefficacité des engagements pris en dehors

Pour la Cour de cassation, toutes les créances déclarées à une procédure collective doivent être soumises au plan de continuation de l’entreprise, y compris lorsque les modalités de leur apurement sont spécifiques. Dans ces conditions, un créancier et un débiteur ne peuvent stipuler un intérêt non prévu par la décision d’admission de la créance au passif.

L’arrêt ici rapporté a ceci de particulier qu’il est rendu sous l’empire des textes antérieurs à la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005. Cette spécificité impose donc, pour débuter, d’opérer un rappel des textes utiles à la bonne compréhension de l’arrêt.

L’ancien article L. 621-76 du code de commerce disposait qu’au stade de l’adoption du plan de continuation, le tribunal donnait acte des délais et remises acceptés par les créanciers, sous réserve d’éventuelles réductions. L’ancien article L. 621-79 du code de commerce prévoyait quant à lui que l’inscription d’une créance au plan et l’octroi de délais ou remises par le créancier ne préjugeaient pas l’admission définitive de la créance au passif. Partant, les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses n’étaient versées qu’à compter de l’admission définitive de ces créances au passif.

C’est au visa de ces deux textes que la Cour de cassation vient affirmer au sein de l’arrêt sous commentaire que toutes les créances déclarées à une procédure collective doivent être soumises au plan de continuation de l’entreprise, et ce, y compris lorsque les modalités de leur apurement sont spécifiques. En conséquence, un créancier et son débiteur ne peuvent stipuler un intérêt non prévu par la décision admettant la créance au passif.

En l’espèce, une...

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