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Obligation du médecin de prodiguer des soins appropriés et compte-rendu opératoire lacunaire : vers une présomption de faute ?
Obligation du médecin de prodiguer des soins appropriés et compte-rendu opératoire lacunaire : vers une présomption de faute ?
Initialement, le régime de la responsabilité médicale résultait du fameux arrêt Mercier de 1936, dans lequel la Cour de cassation affirmait que la relation médecin/patient était de nature contractuelle, obligeant le praticien à une obligation de soins de moyens (Civ. 20 mai 1936, Dr Nicolas c/ Mercier, GAJC, 13e éd., 2015, n° 162). Cependant, depuis la loi du 4 mars 2002, la responsabilité médicale ne relève plus d’une défaillance contractuelle, mais d’un fondement délictuel autonome : l’article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique. Cet article prévoit que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé n’engagent leur responsabilité personnelle qu’en cas de faute. Mais encore faut-il prouver la faute. Dans un arrêt rendu le 16 octobre 2024, la première chambre civile semble venir admettre une présomption de faute, en présence d’un compte-rendu opératoire lacunaire.

En mai 2012, un patient a subi une arthroscopie de hanche. Cette opération consiste à pratiquer plusieurs incisions dans l’articulation, dont l’une sert à introduire un tube rigide, relié à une caméra et une source de lumière, ce qui permet au chirurgien de visualiser la région intra-articulaire sur un écran. Grâce aux autres incisions, le praticien insère les mini-instruments qui lui permettent de pratiquer des gestes sur l’articulation. Cette technique permet de réaliser de petits gestes chirurgicaux sur une articulation sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir.
Malheureusement, au cours de cette opération pratiquée en 2012, une broche guide, en métal, s’est rompue, occasionnant des dégâts sur la hanche. Deux ans plus tard, le patient se plaignant toujours de douleurs, une arthroplastie a été réalisée. Pour le dire autrement, il a fallu retirer l’articulation abîmée et poser une prothèse. En février 2018, le patient a assigné en responsabilité et indemnisation le chirurgien, dont l’assureur est intervenu volontairement à l’instance.
Le 29 septembre 2022, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la demande du patient. Les juges du fond ont retenu que, d’après le rapport d’expertise, la Société française d’arthroscopie (SFA) recommandait de commencer ce type d’intervention par une introduction d’air puis de sérum physiologique dans l’articulation. Or, le compte-rendu opératoire ne mentionnait pas que ce geste avait été fait, mais le chirurgien avait indiqué y recourir systématiquement. La cour d’appel en a alors déduit que le dommage subi par le patient pouvait avoir deux origines : sa constitution anatomique ou un manquement du chirurgien, qui n’aurait pas suivi les recommandations de la SFA. Mais, dans la mesure où cette dernière explication n’était qu’une hypothèse, non avérée, la faute du chirurgien n’était pas démontrée.
Un pourvoi est formé et, le 16 octobre 2024, la première chambre civile casse et annule la solution de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. Au double visa des articles L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique et 1353 du code civil, la Haute juridiction rappelle que la responsabilité civile du médecin est une responsabilité pour faute. Elle précise également qu’en cas d’absence ou d’insuffisance d’informations sur la prise en charge du patient, qui empêche ce dernier de s’assurer que...
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