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Les obligations de l’administration pour assurer la réunification de la famille des réfugiés
Les obligations de l’administration pour assurer la réunification de la famille des réfugiés
Le Conseil d’État étend le champ de l’approche dynamique de la légalité en matière de visas. Les efforts de l’administration en matière de délivrance des visas de réunification familiale doivent être appréciés par le juge à la date à laquelle il statue.

Le droit des réfugiés à la réunification familiale implique que l’administration enregistre la demande de visa de leurs conjoints et enfants dans un délai raisonnable, juge le Conseil d’État. En l’absence de convocation dans les deux mois, les intéressés peuvent saisir le juge du référé-suspension.
La haute juridiction était saisie d’un recours d’un groupe de réfugiés afghans, soutenus par des associations, contre le rejet implicite par les ministres de l’Intérieur et des Affaires étrangères de leur demande tendant que soient prises les mesures d’organisation nécessaires à l’instruction, dans les meilleurs délais, des demandes de visas de réunification familiale présentées par des ressortissants de ce pays (n° 455754). Par ailleurs, un autre réfugié contestait le rejet, par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, de son référé mesures utiles tendant à l’enregistrement de la demande de visa de son épouse (n° 457936).
C’est l’occasion pour le Conseil d’État de préciser que si aucun délai n’est fixé par les textes, « le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France. Eu égard aux conséquences qu’emporte la délivrance d’un visa tant sur la situation du réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire que sur celle de son conjoint et ses enfants demeurés à l’étranger, notamment sur leur droit de mener une vie familiale normale, il incombe à l’autorité consulaire...
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