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Les obligations de l’avocat durent tant qu’il n’est pas remplacé

Dans les matières pour lesquelles le ministère d’avocat est obligatoire, cette obligation dure jusqu’à la lecture de la décision. Toutefois, la révocation de son avocat par une partie ou la décision du conseil de mettre fin à son mandat ne met un terme aux obligations de ce dernier que lorsqu’il est remplacé. La section du contentieux a ainsi tranché, le 23 mars, une divergence de jurisprudence entre cours administratives d’appel sur les conséquences à tirer de la fin du mandat de l’avocat en cours de procédure.

par Marie-Christine de Monteclerle 30 mars 2018

L’article R. 634-1 du code de justice administrative prévoit qu’en cas de décès, démission, interdiction ou destitution de l’avocat d’une partie, la procédure est suspendue jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat. L’article 634-2, qui n’est applicable que devant le Conseil d’État, dispose que « l’acte de révocation d’un avocat par sa partie est sans effet pour la partie adverse s’il ne contient pas la constitution d’un autre avocat. »

Mais aucun texte ne détermine les conséquences à tirer, devant les juges du fond, d’une séparation volontaire entre la partie et son conseil. La cour administrative de Douai juge, depuis plusieurs années, que, dans un tel cas, la requête devient rétroactivement irrecevable (25 juin 2008, n° 07DA00967, Mir, AJDA 2008. 2023 , concl. P. Le Garzic ). De son côté la cour administrative d’appel de Marseille a estimé que la procédure pouvait se poursuivre, seuls les nouveaux mémoires ou les nouvelles productions de pièces étant alors irrecevables (3 avr. 2012, n° 09MA01742, AJDA 2012. 2011 , concl. G. Markarian ).

Saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour de Douai en matière fiscale faisant application de cette jurisprudence, la section du contentieux ne retient ni l’une ni l’autre de ces solutions. Conformément aux conclusions du rapporteur public, Aurélie Bretonneau, elle juge que « l’obligation faite aux parties d’être représentées par un avocat, qui a pour objet tant d’assurer aux justiciables le concours d’un mandataire qualifié veillant à leurs intérêts que de contribuer à la bonne administration de la justice en faisant de ce mandataire l’interlocuteur de la juridiction comme des autres parties, revêt un caractère continu qui se poursuit jusqu’à la lecture de la décision. »

Pour autant, la section rejette la solution de l’irrecevabilité rétroactive. S’inspirant des dispositions de l’article R. 634-2, elle considère qu’il résulte « d’une règle générale de procédure que lorsque la représentation est obligatoire, la révocation d’un avocat par sa partie ou la décision d’un avocat de mettre fin à son mandat est sans effet sur le déroulement de la procédure juridictionnelle et ne met un terme aux obligations professionnelles incombant à cet avocat que lorsqu’un autre avocat s’est constitué pour le remplacer, le cas échéant après qu’une invitation à cette fin a été adressée à la partie concernée par la juridiction. »