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Obligations légales de construction de logements sociaux au sein des programmes mixtes dans les communes carencées

Lorsque la construction d’un immeuble collectif comportant plus de douze logements ou consacrant plus de 800 m² de surface de plancher à un usage d’habitation est prévue sur le territoire d’une commune carencée en logements sociaux, le programme doit compter une part de 30 % logements locatifs sociaux. Cette proportion s’applique au nombre de logements familiaux figurant dans le projet, sans considération de la part que représente leur surface au sein de la surface totale dédiée à l’habitation dans l’immeuble.

La politique de logement social est une composante importante de la politique dite « de la ville », qui a pour objectifs la diversité de l’habitat et la mixité sociale – aujourd’hui, selon les données du ministère de l’Aménagement du territoire, la part des logements sociaux loués parmi les résidences principales serait de 15,9 %. Le législateur a progressivement mis en place un dispositif de mixité sociale et urbaine et d’équilibre social de l’habitat, commandant de construire des logements sociaux dans les communes déficitaires, dans des proportions légalement déterminées. La loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d’orientation pour la ville (LOV) avait, la première, imposé un quota minimal de 20 % de logements locatifs sociaux (par rapport aux résidences principales) dans certaines communes urbanisées. La contrainte ayant finalement été jugée négligeable car facile à éluder – la commune avait en effet la possibilité de monnayer le droit de ne pas avoir de logements sociaux sur son territoire – un nouveau dispositif fut fixé par la loi SRU du 13 décembre 2000 (Loi n° 2000-1208 relative à la solidarité et au renouvellement urbains). Fut ainsi constitué, pour les communes carencées, un programme de rattrapage du déficit de logements sociaux par fixation d’un engagement par période triennale destiné à permettre d’atteindre le seuil légalement défini, que la loi accompagna de la mise en œuvre d’un pouvoir de substitution au profit de l’État. Si le programme triennal fut jugé compatible avec le principe de libre administration, le système de sanction fut en revanche sanctionné par le Conseil constitutionnel en raison de son automaticité (Cons. const. 7 déc. 2000, n° 2000-436 DC, AJDA 2001. 18, note J.-E. Schoettl ; D. 2001. 1840 , obs. L. Favoreu ; ibid. 1841, obs. M. Fatin-Rouge ).

Objectifs et obligations de la commune

Le dispositif fut alors corrigé par la loi ENL du 13 juillet 2006 (Loi n° 2006-872 portant engagement national pour le logement) avant d’être profondément réformé par la loi Duflot du 18 janvier 2013 (Loi n° 2013-61 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social, Dalloz actualité, 22 janv. 2013, obs. R. Grand) dont les dispositions fondent, aujourd’hui encore, une grande part du droit positif du logement social. Outre le fait qu’elle porte à 25 % le quota légal de production de logements sociaux – sauf pour certaines communes qui demeurent soumises à...

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