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Le décret, qui transpose une partie de la directive ECN +, décrit le formalisme auquel devront se prêter les candidats à une démarche de clémence. Le texte précise aussi les conditions pour obtenir une exonération totale d’amende lorsqu’on a participé à une pratique anticoncurrentielle.
par Sophie Bridier, actuEL Direction juridiquele 25 mai 2021
D’ici un mois, les demandes de clémence déposées par des opérateurs ayant participé à une pratique anticoncurrentielle devront se conformer aux exigences imposées par le décret publié le 12 mai dernier (v. notre brève). Principaux éléments à retenir.
À qui faut-il adresser sa demande ?
Soit au directeur de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), soit au rapporteur général de l’Autorité de la concurrence, mentionne le décret. La demande peut être adressée :
-
par LRAR ;
-
via « une plateforme d’échanges sécurisés de documents électroniques ;
-
oralement ;
- ou par tout autre moyen approprié prévu par l’administration ou par l’Autorité de la concurrence ».
Un accusé de réception faisant figurer la date et l’heure effectives de cette réception est adressé au demandeur (C. com., art. R. 464-5).
Quelles sont les conditions à remplir pour obtenir une exonération ?
Elles sont nombreuses. Tout d’abord, l’opérateur doit cesser sans délai et au plus tard immédiatement après avoir déposé sa demande sa participation à la pratique litigieuse. Participation qu’il doit bien entendu révéler à l’Autorité ou à l’administration.
Comment obtenir l’exonération totale ?
Pour obtenir une exonération totale, il est nécessaire en plus d’être le premier… Le décret évoque alors deux cas de figure. L’opérateur doit fournir ainsi, avant d’autres entités, des éléments d’information qui :
• soit permettent, au moment où la DGCCRF ou l’Autorité de la concurrence reçoivent sa demande, « de procéder à des opérations de visite et de saisie ou à des perquisitions dans le cadre d’une procédure pénale en rapport avec la pratique en cause ». Attention, ce critère ne sera pas rempli si ces autorités étaient « déjà en possession des éléments d’information qu’elles estiment suffisants pour permettre de procéder à de telles opérations de visite et de saisie » ou que de telles opérations ont déjà eu lieu,
• « soit sont suffisants pour permettre à l’Autorité de la concurrence d’établir l’existence de la pratique en cause ». Si, au contraire, la DGCCRF ou l’Autorité de la concurrence ont déjà en leur possession des éléments d’information leur permettant d’établir l’existence de la pratique litigieuse et qu’un autre demandeur remplit déjà les conditions de l’exonération totale, elle ne sera pas accordée (C. com., art. R. 464-5-1).
Et l’exonération partielle ?
Quant à l’exonération partielle d’amende, l’Autorité ou l’administration attend du demandeur qu’il fournisse « des éléments d’information qui comportent une valeur ajoutée significative afin d’établir l’existence de la pratique en cause, par rapport à ceux qui se trouvent déjà en [leur] possession ». Élément important, « lorsqu’un demandeur est le premier à fournir des éléments d’information décisifs permettant à l’Autorité d’établir des éléments de fait supplémentaires conduisant à une augmentation des sanctions pécuniaires infligées aux participants à la pratique en cause par rapport à celles qui auraient été infligées en l’absence de ces éléments, l’Autorité de la concurrence ne le prend pas en compte pour déterminer le montant de la sanction infligée au demandeur ayant fourni ces éléments d’information » (C. com., art. R. 464-5-2).
Il est possible de demander à l’Autorité ou à l’administration d’établir une place dans l’ordre d’arrivée en vue de bénéficier de ces exonérations totales ou partielles. Le rapporteur ou le directeur de la DGCCRF donne dans ce cas un délai au demandeur pour fournir les informations requises, informations qui seront ensuite considérées comme ayant été déposées au jour de la réception de la demande (C. com., art. R. 464-5-3).
Y a-t-il d’autres conditions ?
Le décret liste encore plusieurs conditions de coopération avec les autorités de concurrence ou d’absence de destruction, de falsification de documents ainsi que de révélation de la démarche engagée pour obtenir la clémence (C. com., art. R. 464-5-4).
Enfin est envisagé le cas de la demande adressée à l’Autorité de la concurrence lorsque la même démarche a aussi été faite à la Commission européenne, en cas de pratique anticoncurrentielle couvrant le territoire de plus de trois États membres de l’Union européenne. Dans ce cas, une « demande sommaire » peut être envoyée à l’Autorité française (art. R. 464-5-5).
Les dispositions du décret entrent en vigueur le 12 juin 2021.
Éditions Législatives, édition du 19 mai 2021
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