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Œuvre audiovisuelle : quid des musiciens interprètes de la bande sonore ?

L’Assemblée plénière, par un arrêt du 16 février 2018, scelle le sort des musiciens interprètes de la bande sonore d’une œuvre audiovisuelle.

par Jeanne Daleaule 26 février 2018

Les arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation sont rares. Ils gravent la solution retenue dans le marbre jurisprudentiel et tracent un fil conducteur pour les praticiens. L’arrêt du 16 février 2018, qui fera, sans aucun doute, l’objet de nombreux développements doctrinaux, marquera le droit de la propriété intellectuelle dans sa partie consacrée aux droits voisins.

Ce court arrêt, publié sur le site de la Cour de cassation avec sa notice explicative et le rapport afférent, concerne l’application de l’article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle selon lequel : « La signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète. Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre. » 

La question était, en substance, de savoir si les interprètes de la musique de Lulli posée sur une représentation télévisée de la comédie-ballet Le Bourgeois gentilhomme datant de 1968, avaient cédé leurs droits d’exploitation permettant ainsi la commercialisation de l’œuvre sous forme de vidéogramme. Le parcours judiciaire de cette affaire fut le suivant :

• en première instance, le tribunal de grande instance de Créteil a, le 12 septembre 2006, débouté la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (SPEDIDAM), représentant les artistes-interprètes, qui sollicitait, notamment, une rémunération du fait de la fixation de la partie musicale sur un nouveau support.

• La cour d’appel de Paris a, le 18 janvier 2012 (RG n° 09/29162), confirmé cette solution.

• La Cour de cassation a, sous le double visa des articles L. 212-3 et L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, cassé cet arrêt en énonçant que « ne constitue pas un contrat conclu pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle, au sens de l’article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, le contrat souscrit par chacun des interprètes d’une composition musicale destinée à figurer dans la bande sonore de l’œuvre audiovisuelle » (Civ. 1re, 29 mai 2013, n° 12-16.583, Bull. civ. I, n° 113 ;  Dalloz actualité, 13 juin 2013, obs. E. Émile-Zola-Place , note Guillem Querzola ; CCE 2013, n° 87, note Caron ; RIDA juill. 2013, p. 261, note Sirinelli).

• La cour de renvoi (Lyon, 12 févr. 2016) a résisté en rejetant, à nouveau, les demandes de la SPEDIDAM. Elle a considéré que le contrat conclu entre les musiciens et l’ORTF (désormais l’INA) l’avait été pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle. 

La solution de l’assemblée plénière était donc attendue. Allait-elle reprendre sa solution de 2013 ou valider la jurisprudence des juges du fond ?

La Cour rappelle les termes de l’article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle puis rejette le moyen du pourvoi qui contestait que l’argument selon lequel la feuille de présence signée par les musiciens-interprètes constituait le contrat pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle, duquel on pouvait déduire la cession des droits. Cette feuille de présence mentionnait, en effet, que l’enregistrement était destiné à être utilisé pour la bande sonore de l’œuvre audiovisuelle désignée dans la rubrique « titre de la production » par la mention « le Bourgeois gentilhomme ». La cour de renvoi avait également retenu que l’œuvre était réalisée par le « service de production dramatique » de l’ORTF en vue d’une diffusion à la télévision et que les musiciens étaient informés que la fixation de leur prestation était destinée à la réalisation d’une œuvre audiovisuelle. L’INA n’avait donc pas à solliciter une nouvelle autorisation pour l’exploitation de cette œuvre sous une forme nouvelle.

Avec cette décision, le sort des musiciens-interprètes qui participent à une œuvre audiovisuelle est désormais similaire à celui des autres artistes-interprètent et auteurs de l’œuvre audiovisuelle