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Saisi d’une demande d’avis par la cour administrative d’appel de Douai, le Conseil d’État explicite les pouvoirs donnés au juge par l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
par Marie-Christine de Monteclerle 29 mars 2018
La très controversée « ferme des 1 000 vaches », dans la Somme, donne l’occasion au Conseil d’État de préciser l’office du juge de l’autorisation environnementale. L’article L. 181-18 du code de l’environnement, issu de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 qui a généralisé l’autorisation environnementale unique, donne en effet au juge une palette de pouvoirs (annulation partielle, sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation…), directement inspirée de ceux dont il dispose en matière d’autorisation d’urbanisme (V., S. Becue, AJDA 2017. 1733 ). Ces règles contentieuses sont applicables aux autorisations qui ont été délivrées avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance.
C’est pourquoi la cour administrative d’appel de Douai, saisie d’un recours contre l’autorisation d’exploiter la fameuse ferme, après avoir constaté le...
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