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Office du juge en matière de régularisation d’une autorisation d’urbanisme

La section du contentieux précise l’office du juge, en appel et en cassation, lorsqu’il lui est demandé de prononcer une annulation partielle ou un sursis à statuer en vue d’une régularisation.

par Jean-Marc Pastorle 21 février 2019

Dans un arrêt du 15 février 2019, la section du contentieux a notamment précisé que les dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, issues de la loi ELAN est applicable aux instances en cours lors de son entrée en vigueur.

Par un arrêté du 4 juillet 2012, le maire de Cogolin a délivré à la SARL Les Bougainvilliers un permis de construire un immeuble d’habitation. Le tribunal administratif de Toulon a annulé partiellement cet arrêté. La cour administrative d’appel de Marseille, réformant ce jugement, a annulé l’arrêté en totalité et a refusé de mettre en œuvre les dispositions des articles L. 600-5 (annulation partielle) et L. 600-5-1 (sursis à statuer en vue d’une régularisation) du code de l’urbanisme. La commune s’est pourvue en cassation contre cet arrêt.

Office du juge de cassation

En matière d’urbanisme, le juge de cassation, sauf à méconnaître son office, doit censurer les motifs illégaux retenus par les juges du fond (CE, sect., 22 avr. 2005, n° 257877, Commune de Barcarès, Lebon avec les concl. ; AJDA 2005. 918 ; ibid. 1621 , chron. C. Landais et F. Lenica ; RFDA 2005. 557, concl. J.-H. Stahl ). Dans le prolongement de cette jurisprudence, la section du contentieux précise que lorsqu’il est « saisi d’un pourvoi dirigé contre une décision juridictionnelle retenant plusieurs motifs d’illégalité d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, puis refusant de faire usage des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le...

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