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Article
Office du juge en matière de régularisation des autorisations environnementales
Office du juge en matière de régularisation des autorisations environnementales
Dans un arrêt du 11 mars 2020, le Conseil d’État précise l’office du juge du fond et celui du juge de cassation en matière de régularisation des autorisations environnementales.
par Marie-Christine de Monteclerle 21 mars 2020
Le 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 26 janvier 2017, permet au juge qui constate qu’un vice entraînant l’illégalité de l’autorisation est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation.
La faculté ouverte par ces dispositions, juge le Conseil d’État, « relève de l’exercice d’un pouvoir propre du juge, qui n’est pas subordonné à la présentation de conclusions en ce sens. Lorsqu’il n’est pas saisi de telles conclusions, le juge du fond peut toujours mettre en œuvre cette faculté, mais il n’y est pas tenu, son choix relevant d’une appréciation qui échappe au contrôle du juge de cassation. En revanche, lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, le juge est tenu de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement si les vices qu’il retient apparaissent, au vu de l’instruction, régularisables ».
Le vice qui, dans l’affaire soumise au Conseil d’État, avait conduit la cour administrative d’appel de Bordeaux à annuler l’autorisation, délivrée le 6 décembre 2010 par le préfet de Charente-Maritime, au titre de la législation pour les installations classées, pour exploiter une unité de production de ciment, portait sur la composition du dossier de demande d’autorisation. À l’époque, ce dossier devait mentionner les « capacités techniques et financières de l’exploitant ». En l’espèce, la société pétitionnaire s’était bornée, sur le plan financier, à indiquer son capital social et le fait qu’elle était une filiale à 100 % de la société Holcim France, dont elle avait précisé le chiffre d’affaires et le résultat net sur les trois dernières années. C’est sans erreur de droit que la cour administrative d’appel a pu juger qu’« en indiquant que la société Ciments de La Rochelle était une filiale de la société Holcim France, sans préciser s’il existait un engagement financier de la mère à l’égard de sa fille, le dossier de demande ne pouvait être regardé comme suffisamment précis et étayé sur les capacités dont la société Ciments de La Rochelle était effectivement en mesure de disposer et que cette insuffisance avait été de nature à nuire à l’information complète du public ».
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