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Office du juge et défaut de comparution d’un appelant ayant sollicité l’aide juridictionnelle

Lorsqu’est suivie la procédure d’appel sans représentation obligatoire, le greffe n’est pas tenu d’informer l’appelant des conséquences d’un défaut de comparution lorsqu’il le convoque à l’audience. Cependant, la cour doit s’enquérir du traitement de la demande d’aide juridictionnelle que celui-ci aurait formée avant l’audience.

Lorsqu’un appel est instruit selon la procédure sans représentation obligatoire, le greffe qui convoque l’appelant à une audience doit-il lui rappeler les conséquences d’un éventuel défaut de comparution ? Et, en cas de défaut de comparution, le juge est-il tenu de s’enquérir de la demande d’aide juridictionnelle qu’il aurait déposée ?

Ce sont à ces deux questions qu’a répondu la Cour de cassation dans un arrêt du 4 novembre 2021.

Après avoir constaté que le demandeur n’était ni présent ni représenté, une juridiction de la sécurité sociale avait décidé de rejeter ses prétentions. Loin d’en rester là, le requérant avait interjeté appel de la décision. Mais, devant la cour d’appel, les choses ne se déroulèrent pas différemment. Constatant que l’appelant n’était ni présent ni représenté au jour de l’audience, la cour d’appel avait confirmé la décision rendue en première instance. Le plaideur déçu a alors formé un pourvoi en cassation pour faire valoir que la convocation à l’audience qui lui avait été adressée par le greffe ne rappelait pas les conséquences d’un défaut de comparution et que la cour d’appel aurait dû s’enquérir du traitement réservé à la demande d’aide juridictionnelle qu’il avait formée.

Le premier moyen de l’appelant n’a pas prospéré dès lors qu’aucun texte n’impose au greffe de rappeler à l’appelant quelles sont les conséquences de son défaut de comparution à l’audience. En revanche, le second a entraîné la cassation de l’arrêt rendu par la cour d’appel.

La convocation adressée à l’appelant par le greffe n’a pas à lui rappeler les conséquences d’un défaut de comparution

Lorsqu’est suivie la procédure d’appel sans représentation obligatoire, il appartient au greffe de convoquer les parties à l’audience : après que la déclaration d’appel a été adressée à l’intimé, celui-ci est convoqué par courrier recommandé avec demande d’avis de réception (C. pr. civ., art. 936 et 937), tandis que l’appelant est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience (C. pr. civ., art. 937). Aucun de ces textes n’indique que l’appelant doit être informé par le greffe des conséquences d’un éventuel défaut de comparution. Pas davantage l’article 665-1 du code de procédure civile ne permet-il de fonder une telle information. Ce texte prévoit simplement que, lorsque le greffe procède à la notification d’un « acte introductif d’instance », il lui appartient d’indiquer que « faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ». Or la déclaration d’appel, qui introduit l’instance d’appel, n’est bien évidemment pas adressée à l’appelant. Faute de texte prescrivant d’indiquer à l’appelant les conséquences de son défaut de comparution, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

La solution avait pu un temps être discutée (v. not. G. Rouzet, Obligation de présence personnelle et non-comparution à l’audience, D. 2013. 1325 ). Car, au nom du droit à un procès équitable, la haute...

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