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Le juge n’est pas tenu d’examiner d’office des actes qui n’ont pas été spécifiquement invoqués par les parties en vue du rejet d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Il est rare que la Cour de cassation se prononce sur le régime des faits adventices sous l’angle de l’office du juge. Ce n’est pas la noblesse du sujet qui fait défaut, bien au contraire. C’est plutôt qu’en procédure civile, les principes de solution sont depuis si longtemps arrêtés et d’une telle constance que rares sont les plaideurs qui osent encore se pourvoir en cassation en espérant une évolution de jurisprudence favorable. Voici pourtant qu’un plaideur a osé, dans le contexte précis de la prescription, avec une argumentation habile qui plus est. Ses espoirs ont été douchés.
Au fond, les faits ne sont pas de grande importance. Il importe seulement de savoir qu’en appel, une partie invoque une fin de non-recevoir tirée de la prescription. La partie adverse tente de faire rejeter cette fin de non-recevoir mais sans invoquer spécialement certains faits possiblement déterminants. Ces faits, en réalité des actes de procédure, sont bien évoqués dans les écritures de la partie voulant résister à la fin de non-recevoir ; mais ils ne sont pas spécifiquement invoqués à cette fin. Ils sont adventices. Le juge d’appel n’examine pas d’office ces faits et accueille la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Pourvoi est formé. Le moyen de cassation pris en sa première branche, seule pertinente, est intelligemment tourné. De l’avis des requérants, le juge d’appel devait prendre en considération ces faits adventices et, d’office, examiner leur influence sur le cours de la prescription alléguée. L’argumentation est adroite en ce qu’elle s’appuie sur l’idée selon laquelle la prescription constitue une restriction du droit au juge, sous-produit du droit à un procès équitable.
De l’avis des requérants, c’est parce que la prescription restreint le droit au procès équitable qu’il incombe au juge saisi d’examiner d’office tous les faits adventices susceptibles d’allonger ou de neutraliser le cours de la prescription. Dit autrement, l’office du juge au regard de la prescription devrait être renforcé de sorte à assurer un maximum d’effectivité au droit au procès équitable et, en réalité, au droit d’action. En l’espèce, le juge d’appel, qui n’a pas d’office examiné certains faits adventices de nature à exclure la prescription, aurait donc privé sa décision de base légale au regard des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, 122 du code de procédure civile, 2224 et 2241 du code civil.
La question est alors de savoir si, lors de l’examen d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription, le juge saisi est tenu d’examiner d’office tous les faits adventices de nature à conduire à son rejet.
La réponse de la deuxième chambre civile, négative, est progressive.
Tout d’abord, la Cour rappelle que le droit au procès équitable n’est ni absolu ni intangible ; il est de ces droits qui se prêtent à des « limitations implicitement admises » (§ 13). De telles limitations ne sauraient naturellement restreindre l’accès au juge de manière ou à un point tels que le droit au procès équitable s’en trouverait atteint dans sa substance même. Surtout, comme chacun le sait, ces limitations, obligatoirement prévues par la loi, doivent poursuivre un but légitime et être adéquatement proportionnées audit but. Or, selon la jurisprudence strasbourgeoise, « parmi les restrictions légitimes au droit d’accès au juge figurent les délais légaux de péremption ou de prescription » (§ 13). La deuxième chambre civile rappelle en ces termes la légitimité des mécanismes internes de prescription.
Elle enchaîne en rappelant la teneur des articles 2241, alinéa 1er, du code civil et 6 et 7 du code de procédure civile.
Le conclusif tombe : « le juge n’est pas tenu d’examiner d’office des actes qui n’ont pas été spécifiquement invoqués par les parties en vue d’un rejet...
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