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Offre d’adhésion à une chaîne : éclairage tant au niveau moral que pénal

Le délit d’offre d’adhésion à une chaîne, prévu à l’article L. 122-6, 2°, du code de la consommation suppose d’établir, à l’encontre de son auteur, la volonté de proposer une telle adhésion en faisant espérer à des tiers un gain financier qui résulterait de la progression du nombre d’adhérents.

par Julie Galloisle 6 mai 2016

Avec cet arrêt du 6 avril 2016, la chambre criminelle apporte deux précisions s’agissant du très rare délit d’offre d’adhésion à une chaîne faisant espérer des gains financiers par la progression géométrique des adhérents.

La première concerne la caractérisation de l’élément moral du délit. Prévu à l’article L. 122-6, 2°, du code de la consommation, cette infraction prohibant la vente à système pyramidal, voisine de celle dite « à la boule de neige » (C. consom., art. L. 122-6, 1°), est définie comme « le fait de proposer à une personne de collecter des adhésions ou de s’inscrire sur une liste en lui faisant espérer des gains financiers résultant d’une progression géométrique du nombre des personnes recrutées ou inscrites ». Aucune précision n’est ainsi faite s’agissant de l’intention devant animer l’auteur de ce délit d’action. Cependant, en vertu des dispositions génériques de l’article 121-3, alinéa 1er, du code pénal, nul doute n’existe quant à son caractère intentionnel. D’autant qu’il apparaît difficile de faire espérer, par imprudence ou négligence, des gains financiers qui résulteraient d’une progression du nombre de personnes recrutées ou inscrites (en ce sens, J.-M. Brigant, Lamy droit pénal des affaires, 2015, n° 3090)....

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