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Offre incomplète : pas de sanction de l’assureur pour des préjudices inconnus

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui applique le doublement des intérêts au taux légal jusqu’au jour de l’arrêt devenu définitif au motif que l’offre de l’assureur est incomplète et assimilable à une absence d’offre, sans rechercher si ce dernier avait connaissance de l’existence des préjudices omis. 

Afin d’accélérer l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, la loi Badinter du 5 juillet 1985 a instauré une procédure obligatoire pour les assureurs en cas de dommage corporel (v. R. Bigot et A. Cayol, Le droit de la responsabilité civile en tableaux, préf. de P. Brun, Ellipses, 2022, p. 336 s.). Cette procédure, dite « d’offre active » (par opposition à la procédure « d’offre passive », issue de la loi du 1er août 2003 transposant une directive européenne du 16 mai 2000, et applicable, quelle que soit la nature du dommage : C. assur., art. L. 211-9, al. 1er), leur impose d’adresser spontanément une offre à la victime, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable (C. assur., art. L. 211-9, al. 2). Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois suivant l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation (C. assur., art. L. 211-9, al. 3). Des sanctions pécuniaires sont...

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