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Omission du créancier par le débiteur et relevé de forclusion

Lorsqu’un débiteur s’est abstenu d’établir la liste prévue à l’article L. 622-6 du code de commerce ou que, l’ayant établie, il a omis d’y mentionner un créancier, le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance.

par Benjamin Ferrarile 28 juin 2021

Classiquement, le créancier qui ne pas procède dans les délais à la déclaration de sa créance au passif de son débiteur en procédure collective risque de voir son droit inopposable à la procédure (C. com., art. L. 622-26, al. 2). Pour éviter cette sanction, et malgré le dépassement du délai, le créancier peut intenter une action en relevé de forclusion (C. com., art. L. 622-26, al. 1). À ce titre, le code de commerce prévoit deux motifs possibles à cette action. D’une part, le créancier peut démontrer que sa défaillance à déclarer n’est pas due de son fait. D’autre part, il peut établir que sa défaillance est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue à l’article L. 622-6 du code de commerce. Cette liste doit être remise par le débiteur à l’ouverture de la procédure collective à l’administrateur et au mandataire judiciaire. Elle comprend l’énumération des créanciers, du montant des dettes et des principaux contrats en cours. L’arrêt commenté revient sur ce dernier motif de relevé de forclusion et apporte des précisions intéressantes sur la notion « d’omission » précitée.

En l’espèce, le plan de cession d’une société débitrice en redressement judiciaire est arrêté par un jugement du 15 juin 2015 au profit d’un cessionnaire avec faculté de substitution au bénéfice d’une société. La société débitrice est mise en liquidation judiciaire le 24 juin 2015. Or, par un jugement du 28 juillet 2016, publié au BODACC le 9 août 2016, la société substituée est également placée en redressement judiciaire avant que cette procédure ne soit convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 7 novembre 2016. Finalement, le 22 novembre 2016, la résolution du plan de cession est prononcée faute pour ce dernier d’avoir été exécuté.

Le 9 février 2017, le liquidateur de la société débitrice a présenté au juge-commissaire de la procédure collective de la société substituée une requête en relevé de forclusion en vue de déclarer une créance. Cette requête est accueillie favorablement par le juge-commissaire et par la cour d’appel et le liquidateur de la société substituée se pourvoit en cassation.

Pour ce dernier, lorsque le caractère volontaire de l’omission d’une créance ou du défaut de remise de la liste des créanciers n’est pas démontré, le créancier qui sollicite le relevé de forclusion est tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre ladite omission et la tardiveté de sa déclaration de créance. Or, selon le demandeur, la cour d’appel s’est bornée à relever que le créancier qui n’a pas déclaré sa créance dans le délai légal du fait de l’absence de remise de la liste par le débiteur doit être relevé de la forclusion encourue. En statuant ainsi, la cour d’appel n’aurait pas recherché de lien de causalité entre l’omission par le débiteur et la tardiveté de la déclaration de créance. Par conséquent, elle aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 622-26 du code de commerce.

La Cour de cassation ne souscrit pas à l’argumentation et rejette le pourvoi.

Pour la Haute juridiction, il résulte du premier alinéa de l’article L. 622-26 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, que lorsqu’un débiteur s’est abstenu d’établir la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 dudit code ou que, l’ayant établie, il a omis d’y mentionner un créancier, le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance. En l’espèce, la Cour de cassation relève que les dirigeants de la société substituée n’avaient pas remis au mandataire la liste des créanciers de cette société. Or, cette absence de remise a produit les mêmes effets que l’omission d’un créancier sur cette liste. Par conséquent, la cour d’appel a légalement justifié sa décision et le pourvoi est rejeté.

En l’occurrence, la Cour de cassation avait à répondre à la question de savoir si un créancier peut obtenir un relevé de forclusion à l’unique condition qu’il ait été omis de la liste des créanciers – ou encore, comme en l’espèce, que cette liste n’ait jamais été déposée – ou doit-il, en sus, démontrer que l’omission du débiteur était la cause de sa défaillance à déclarer.

Si l’interrogation peut sembler classique, elle est pourtant inédite, à notre connaissance, sous l’empire des textes en vigueur depuis l’ordonnance du 12 mars 2014 et applicables en l’espèce.

Retour sur les règles applicables en la matière

L’évolution des règles en la matière s’apparente à un amoncellement d’assouplissements au bénéfice des créanciers d’un débiteur en procédure collective.

Avant la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, l’article L. 621-46 du code de commerce prévoyait que les créanciers ne pouvaient être relevés de forclusion qu’à condition de démontrer que leur défaillance à déclarer n’était pas due de leur fait. Aussi la Cour de cassation estimait-elle que l’omission d’une créance sur la liste dressée par le débiteur à l’ouverture de la procédure collective n’avait pas pour effet de dispenser le créancier de rapporter la preuve que sa défaillance à déclarer n’était pas due de son fait (Com. 8 juin 2010, n° 09-15.769, Bull. civ. IV, n° 110 ; D. 2010. 1549 ; Rev. sociétés 2010. 410 et les obs. ).

Puis, le législateur – certainement conscient de la sévérité de la règle imposée au créancier – a consacré un premier assouplissement par le biais de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005. Pour obtenir un relevé de forclusion, les créanciers pouvaient désormais démontrer que leur défaillance à déclarer n’était pas due de leur fait ou qu’elle résultait d’une omission volontaire du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue à l’article L. 622-6 du code de commerce.

Las, toutes les problématiques n’étaient pas réglées, car l’introduction en droit positif d’un second motif de relevé de forclusion a suscité des interrogations quant à son articulation avec le premier. À cet égard, la Cour de cassation a reconnu que les deux causes de relevé de forclusion étaient autonomes. Il en a été déduit que lorsque l’omission volontaire du débiteur était constatée, le créancier était en droit d’obtenir le relevé de forclusion, et ce, quand bien même sa défaillance à déclarer pouvait lui être imputable (Com. 16 mars 2010, n° 09-13.511 NP, Rev. sociétés 2010. 196, obs. P. Roussel Galle ; RTD com. 2010. 606, obs. A. Martin-Serf ). Plus précisément, d’une part, la Haute juridiction a reconnu que si le caractère volontaire de l’omission d’une créance sur la liste prévue à l’article L. 622-6 était démontré, le créancier n’avait pas à établir de lien de causalité entre son omission de la liste et le caractère tardif de sa déclaration de créance (Com. 10 janv. 2012, n° 10-28.501, Bull. civ. IV, n° 4 ; D. 2012. 216, obs. A. Lienhard ; ibid. 1573, obs. P. Crocq ; Rev. sociétés 2012. 195, obs. P. Roussel Galle ; RTD com. 2012. 404, obs. A. Martin-Serf ). D’autre part, il a été jugé que l’omission volontaire par le débiteur d’un créancier de la liste prévue à l’article L. 622-6 du code de commerce exemptait ce dernier d’avoir à démontrer que sa défaillance à déclarer n’était pas due de son fait (Com. 9 avr. 2013, n° 12-11.713 NP, RTD com. 2013. 587, obs. A. Martin-Serf ).

Fort de ces précédents, les rédacteurs de l’ordonnance du 12 mars 2014 sont allés encore plus loin dans l’assouplissement de ces règles en faisant prévaloir le souci de protection des créanciers, mais également, la volonté de faire jouer un rôle plus important à la liste des créanciers devant être établie à l’ouverture de la procédure collective (P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, 11e éd., Dalloz Action, 2021-2022, n° 666.151).

Ainsi l’adjectif « volontaire » – qui venait qualifier l’omission d’un créancier par le débiteur de la liste de l’article L. 622-6 – a-t-il été supprimé. A priori, en application de cette version du texte, la seule démonstration de l’omission du débiteur, qu’il s’agisse du nom du créancier ou du montant de sa créance, suffit à obtenir un relevé de forclusion (F.-X. Lucas, Présentation de l’ordonnance portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, BJE mars 2014, n° 111b7, p. 111).

Pour le dire plus simplement, il semblerait que, sous l’empire des textes de l’ordonnance du 12 mars 2014, si l’omission du créancier sur la liste est constatée, le relevé de forclusion s’impose (F. Pérochon, Entreprises en difficulté, 10e éd., LGDJ, 2015, n° 1555). Or, l’arrêt ici rapporté constitue à notre connaissance, la première application jurisprudentielle, du moins au stade de la cassation, de cette règle pressentie par la doctrine.

La consécration d’un relevé de forclusion « de droit » en cas d’omission de la liste

En l’espèce, la Haute juridiction affirme que lorsqu’un débiteur s’est abstenu d’établir la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 dudit code ou que, l’ayant établie, il a omis d’y mentionner un créancier, le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance.

Cette solution doit être approuvée, car elle est conforme à l’esprit de la réforme opérée en 2014.

En effet, la suppression de l’exigence de rapporter la preuve d’une omission volontaire s’inscrit dans un mouvement de bienveillance à l’égard des créanciers. Par conséquent, il serait illogique, d’un côté, de ne plus exiger la preuve du caractère volontaire de l’omission du débiteur et de l’autre, d’attendre du créancier qu’il établisse que son omission de la liste soit la cause de sa défaillance à déclarer.

Il faut donc affirmer que le créancier omis de la liste remise par le débiteur peut obtenir un relevé de forclusion en raison de cette seule omission. Ce motif consacre donc, en quelque sorte, un motif de relevé de forclusion « de droit ».

À vrai dire, la solution met en exergue un certain parallélisme des dispositions.

D’une part, elle est à mettre en regard avec la règle selon laquelle la communication par le débiteur au mandataire judiciaire d’une créance fait présumer déclaration de créance au bénéfice du créancier concerné (C. com., art. L. 622-24, al. 3). Autrement dit, le créancier présent au sein de la liste est considéré comme ayant déclaré, tandis que le créancier oublié peut être relevé de forclusion, et ce, indépendamment de l’imputabilité de sa défaillance à déclarer.

D’autre part, en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, le deuxième alinéa de l’article R. 742-13 du code de la consommation prévoit également une cause de relevé de forclusion « de droit » lorsque le créancier du débiteur a vu sa créance omise lors du dépôt de la demande de traitement.

L’absence d’établissement de la liste équivaut-elle à une omission du créancier ?

En dernier lieu, concédons qu’en l’espèce, il ne s’agissait pas à proprement parler d’une omission par le débiteur du créancier sur la liste de l’article L. 622-6, précisément car… le débiteur s’était passé de l’établissement d’une telle liste !

Bien que le bon sens permette de répondre intuitivement à la question, l’on peut néanmoins se demander si l’absence d’établissement de la liste est assimilable à l’omission d’un créancier.

À cette interrogation, la Haute juridiction semble avoir répondu par la positive (Com. 12 janv. 2010, n° 09-12.133, Bull. civ. IV, n° 6 ; D. 2010. 264, et les obs. ; Rev. sociétés 2010. 196, obs. P. Roussel Galle ; RTD com. 2010. 606, obs. A. Martin-Serf ). La solution est somme toute logique, puisqu’il s’agit fondamentalement de sanctionner le débiteur, en favorisant le créancier, lorsque le premier ne met pas les organes de la procédure en mesure d’informer les créanciers connus (P.-M. Le Corre, op. cit., n° 665.531).

Dès lors, il nous paraît tout à fait louable qu’en l’espèce, la Cour de cassation ait assimilé le défaut d’établissement de la liste à une omission par le débiteur d’un créancier au sein de la liste pour permettre à ce dernier de solliciter un relevé de forclusion.