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Open data des décisions de justice : le casse-tête judiciaire du 21e siècle

Initialement attendu pour octobre, le rapport sur l’open data des décisions de justice a finalement été remis à la Chancellerie le 9 janvier 2018.

par Marine Babonneau et Thomas Coustetle 10 janvier 2018

La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a promis d’engager un vaste mouvement d’ouverture des données publiques. Au cœur de cette promesse, la mise en ligne des décisions de justice portée par les articles 20 et 21 de cette loi et par un décret en Conseil d’État qui n’a toujours pas été publié.

Mais les décisions de justice ne sont pas des documents administratifs. Leur mise en open data méritait donc un traitement particulier. Pour l’anecdote, en 2016, plus de trois millions de décisions (civil et pénal) ont été rendues. La même année, Légifrance en a diffusé 14 000.

Tel est l’objectif de la mission présidée par Loïc Cadiet à l’origine du rapport qui choisit de formuler à cette fin vingt recommandations concrètes. Ce résultat, très attendu, s’articule autour de trois axes que sont les enjeux, les conditions et les modalités de mise en œuvre de cet open data.

Les enjeux de l’open data… pour les professions du droit

Le rapport part d’un constat largement partagé par les professionnels. L’open data va conduire à une reconfiguration du marché juridique (v. déjà Dalloz actualité, interview X. Ronsin, par T. Coustet). Ce développement « devrait stimuler l’activité économique des nouvelles entreprises, particulièrement des legaltech », qui font de l’exploitation des données juridiques leur fonds de commerce. La mission avoue néanmoins ne pas pouvoir mesurer l’impact de l’open data sur le marché du droit, faute d’études et d’éléments statistiques détaillés.

La diffusion en ligne a vocation à offrir une analyse complète de la justice rendue. L’activité des professions du droit évoluerait donc vers davantage d’exposition, note le texte.

Les juridictions pourront, « notamment sur le plan statistique » intégrer des analyses ou des critiques jusqu’ici difficiles à délivrer avec précision. Mais, « les juges ne seront pas seuls concernés » car l’analyse pourra également servir à analyser les pratiques des « auxiliaires de justice ». 

Ainsi, la mise en lumière aurait pour mérite de faciliter la convergence des jurisprudences et des pratiques sur tout le territoire, « source d’une meilleure prévisibilité du droit et d’un renforcement de l’égalité de traitement des justiciables ».

« Les nouveaux outils développés pourraient favoriser l’automatisation de certaines tâches »

La mutation du travail des acteurs du droit, induite par la mise en ligne des décisions, pourrait s’accompagner d’une automatisation de « certaines tâches », prédit le texte avec optimisme, qui sont « généralement les moins complexes ».

Il évoque également, non sans optimisme, une meilleure « complémentarité » entre l’homme et des nouveaux outils en germe comme ceux « de développement de recherche juridique », ou les « logiciels produisant automatiquement des trames d’actes juridiques ». Ces outils permettront de réaliser « un gain de temps considérable pour les professionnels concernés », et notamment les avocats.

Pour autant, ce vaste mouvement de mise à disposition à l’origine de ces mutations doit s’accompagner de règles, « y compris éthique », pour renforcer le droit des personnes concernées par la massification des données. Le texte y voit à juste titre un « défi de grande ampleur ».

Mention des noms dans les décisions de justice : pour une pseudonymisation renforcée

Plus profondément, la question de l’open data des décisions de justice doit faire face à des enjeux parfois contradictoires : publicité des décisions, respect de la vie privée, protection des données à caractère personnel, opportunités économiques, vision nouvelle de la justice et sécurité des professionnels. Comment ouvrir au public les décisions de justice en n’allant contre aucun de ces impératifs, dans le respect du droit national et européen ?

La mission Cadiet distingue d’abord les personnes physiques, mentionnées dans une décision, des professionnels du droit. Pour les premières, impossible et illusoire de croire que l’on pourra, à terme, anonymiser parfaitement et de manière « irréversible » les décisions de justice publiées en masse. « L’application de ces règles aux décisions de justice montre qu’il est quasiment impossible de satisfaire à ces conditions, sauf à retirer de la décision l’essentiel de son contenu et à porter atteinte à son intelligibilité et à sa motivation, exigences fondamentales du droit à un procès équitable. »

Il faut se satisfaire de la pseudonymisation actuelle (la personne est identifiable), qui ne contrevient pas à la législation. « La possibilité de diffuser ces décisions comportant des données à caractère personnel, note le rapport, […] repose sur l’équilibre […] entre la finalité légitime que constitue l’utilité documentaire de diffusion de la jurisprudence et la protection de la vie privée des personnes ». Le risque de « réidentification » des personnes concernées devient une obligation de moyens et non de résultat. Faut-il néanmoins « aux occultations impératives » ajouter des « occultations complémentaires », comme le prénom, les numéros de téléphone ou encore les informations cadastrales, s’interrogent les auteurs. Au décret en Conseil d’État de proposer une « solution globale » plutôt qu’au cas par cas, avec peut-être des spécificités selon les contentieux.

Le retrait du nom des professionnels de la justice : une question qui fâche

Quid des professionnels de la justice ? Le rapport Cadiet l’avoue bien volontiers : il y a eu sur le sujet de « sensibles divergences » et le document n’est pas parvenu « à une préconisation faisant consensus », notamment concernant le nom des magistrats. Ceux en faveur du maintien du nom du magistrat – comme le premier président de la Cour de cassation ou encore la Conférence nationale des premiers présidents des cours d’appel – ont évoqué la publicité des décisions de justice qui garantit notamment le procès équitable et qui rend le magistrat comptable auprès des citoyens des décisions qu’il rend. Connaître l’identité d’un juge s’inscrirait également dans la logique même de l’open data d’amélioration de la prévisibilité de la justice. « La diffusion du nom des magistrats s’inscrit dans cette logique puisqu’elle permet d’améliorer la qualité et la finesse de l’analyse réalisée, aussi bien de la part des citoyens » que des avocats, des magistrats, etc. Sans compter qu’il est « illusoire » de croire protéger l’identité d’un juge « avec la capacité croissante des algorithmes ». Il n’y pas de raison, en somme, que les magistrats échappent éternellement aux plateformes de notation.

À l’inverse, les opposants au maintien de leurs noms, dans le cadre de l’open data, font valoir que la justice est une institution, qu’elle n’est pas le fait d’un individu, aussi magistrat soit-il (v. Dalloz actualité, 6 févr. 2017, art. C. Fleuriot isset(node/183213) ? node/183213 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>183213). Le système ne refuse-t-il pas la publication des opinions dissidentes ? Quel intérêt, pour un algorithme de connaître le nom d’un juge ? Ce qui intéresse la machine, c’est la décision et la juridiction, pas l’être humain qui l’a rendue. La publicité de l’audience et celle du prononcé des décisions suffisent. Le Conseil d’État, la Conférence nationale des procureurs généraux près les cours d’appel et la Conférence nationale des procureurs de la République se sont prononcés pour l’absence d’identité des magistrats.

Reste à savoir s’il ne faut pas prendre en compte certaines situations particulières, comme celle des magistrats exerçant dans le domaine de l’état d’urgence, du terrorisme ou de la criminalité. Même constat, selon le rapport, pour les conseillers prud’hommes qui sont « particulièrement exposés ». Que faire des greffiers ? Si les magistrats disparaissent des décisions de justice, le nom de ces auxiliaires de justice doit disparaître également, préconise le rapport. Pour les avocats, la question est plus délicate : dans le cadre de l’open data, la mention de leur nom peut-être constituer un terrain publicitaire privilégié ?

Publicité et accès aux décisions de justice : un peu, pas beaucoup

La mission Cadiet en fait l’amer constat : l’accès aux décisions de justice en France varie entre ordre administratif et ordre judiciaire. Dans le premier cas, les jugements sont publics, communicables aux tiers, peu importe le contentieux ou le huis clos. La justice judiciaire est plus frileuse et elle aime à créer de nombreuses exceptions qu’il s’agisse du contentieux civil ou pénal. Si le rapport suggère donc de « mettre en cohérence les règles de publicité des décisions de justice », il propose de prévoir « que, lorsque la décision a été rendue publiquement après débats en chambre des conseils, seul son dispositif est communiqué aux tiers ».

Il reste le problème majeur : celui de l’articulation entre l’accès à la décision et sa diffusion en ligne. Si un tiers ne peut pas avoir accès à certaines décisions judiciaires, il peut néanmoins « en solliciter » un grand volume sans qu’elles ne soient anonymisées (contrairement aux jugements administratifs qui le sont quasi systématiquement). Une diffusion exposerait ce tiers à des sanctions, certes, mais le cadre légal n’est pas suffisant, estime le rapport. « La mission considère néanmoins que la mise en œuvre de l’open data des décisions de justice ne doit pas avoir pour effet de remettre ne cause le régime actuel de délivrance de décisions aux tiers par les greffes hors cette situation particulière. »

Pour parer à tout cela, Loïc Cadiet propose de s’inspirer du code entre le public et l’administration. « Les juridictions ne sont pas tenues de donner suite aux demandes de copies de décisions lorsque celles-ci sont abusives ou lorsqu’elles ont pour objet ou pour effet la délivrance d’un nombre important de décisions. » Et aux tiers qui se verraient refuser une décision par le greffe (hors décisions rendues dans le cadre d’une information judiciaire qui ne pourraient jamais être accessibles), il est proposé de saisir le président de la juridiction concernée, sous condition de pseudonymisation par le tiers.

Le rapport traite, dans sa dernière partie, des modalités de l’ouverture au public des décisions de justice. Elle sera traitée prochainement dans Dalloz actualité.