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Opération de paiement non autorisée et escroquerie téléphonique
Opération de paiement non autorisée et escroquerie téléphonique
Dans un arrêt rendu le 12 juin 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation continue de tracer sa ligne jurisprudentielle à propos des conséquences des arnaques bancaires commises par téléphone en usurpant l’identité de l’établissement bancaire.

Les arnaques bancaires opérées par téléphone – parfois dénommées « spoofing » téléphonique – sont en hausse depuis plusieurs années. Contrairement aux fraudes commises par courriel, la victime dispose d’un temps de réaction moins important et peut être davantage vulnérable, surtout quand le véritable numéro de la banque a été usurpé. Dans ce contexte, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait haussé le ton avec un arrêt favorable aux clients dans le contexte des opérations de paiement non autorisées (Com. 23 oct. 2024, n° 23-16.267 FS-B, Dalloz actualité, 5 nov. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 2090 , note P. Storrer
; AJ pénal 2024. 578 et les obs.
; RTD com. 2024. 979, obs. D. Legeais
). La décision du 12 juin 2025 s’inscrit dans cette même tendance. Elle permet, de nouveau, d’insister quant à la rigueur requise concernant la caractérisation d’une négligence grave commise par le client au sens de l’article L. 133-19, IV, du code monétaire et financier.
À l’origine du pourvoi, un salarié d’une société de transport est contacté par téléphone. Le numéro qui s’affiche sur le combiné est celui de la banque de ladite société, l’interlocuteur se présentant comme un technicien de l’établissement bancaire. L’escroc indique que diverses opérations n’ont pas été correctement inscrites en raison d’une panne informatique et qu’il convient de les repasser. Baissant sa garde, le salarié suit les consignes du pirate lui demandant la création d’une signature électronique à plusieurs reprises. Il se connecte également à son espace sécurisé, sans donner au téléphone le mot de passe, et manipule un boîtier de sécurité dédié aux virements internationaux. À la suite de cet épisode, des virements ont été réalisés vers des comptes domiciliés en Allemagne. Le montant de l’escroquerie s’élève à 98 000 €.
La société de transport estime ne pas avoir autorisé ces paiements. Toutefois, son établissement bancaire refuse de lui rembourser les sommes distraites à l’occasion de la fraude téléphonique. Ce dernier précise notamment que la société aurait commis une négligence grave au sens de l’article L. 133-19, IV, du code monétaire et financier. La cliente victime de l’escroquerie décide, par conséquent, d’assigner sa banque pour obtenir remboursement des sommes qui ont disparu lors de l’opération de paiement non autorisée. En cause d’appel, les juges du fond refusent de considérer que la demanderesse a commis une négligence grave. La cour d’appel condamne ainsi la banque à régler une somme de 98 000 €.
L’établissement bancaire se pourvoit en cassation en maintenant son raisonnement. L’arrêt rendu le 12 juin...
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