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Opérations de paiement non autorisées : confirmation de jurisprudence
Opérations de paiement non autorisées : confirmation de jurisprudence
La chambre commerciale confirme sa jurisprudence de 2020 concernant les conditions selon lesquelles un prestataire de services de paiement souhaite faire supporter par l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur.
par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseillele 28 novembre 2024

Ces derniers mois, la chambre commerciale de la Cour de cassation a opéré plusieurs précisions utiles s’agissant des dispositions du code monétaire et financier applicables aux instruments de paiement. Que ce soit en matière d’arnaque téléphonique au faux conseiller (Com. 23 oct. 2024, n° 23-16.267 FS-B, Dalloz actualité, 5 nov. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 1860 ; AJ pénal 2024. 578 et les obs.
), de doublon de carte bancaire (Com. 2 mai 2024, n° 22-18.074 F-B, Dalloz actualité, 23 mai 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 868
; ibid. 1877, obs. D. R. Martin et H. Synvet
; RTD com. 2024. 728, obs. D. Legeais
) ou encore de devoir de vigilance (Com. 2 mai 2024, n° 22-17.233 FS-B, Dalloz actualité, 16 mai 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 868
; ibid. 1405
, note J. Lasserre Capdeville
; RCJPP 2024. 43, chron. S. Piédelièvre et O. Salati
; ibid. 61, chron. S. Piédelièvre et O. Salati
; RTD com. 2024. 409, obs. D. Legeais
), l’actualité à ce titre reste dense. Ceci témoigne d’un contentieux important qui nécessite une interprétation uniforme des règles en présence. L’arrêt rendu le 20 novembre 2024, que nous étudions aujourd’hui, s’inscrit très clairement dans ce contexte. Il vient asseoir la portée d’une décision rendue en 2020 dont on pouvait questionner le maintien.
Les faits à l’origine du pourvoi puisent leur source dans une situation, de prime abord, d’apparence banale. Un compte est ouvert par une personne physique auprès d’un établissement bancaire. Ledit compte prévoit la mise à disposition d’une carte de paiement. Voici que le 23 mars 2018 et le 27 mars suivant, ce compte est débité de plusieurs sommes pour différentes opérations (à savoir des virements, des paiements et des retraits). Le 30 mars 2018, le client dépose plainte pour le vol de sa carte bancaire et de ses instruments de paiement. Entre temps, le compte s’est ainsi retrouvé en solde débiteur sans être accompagné d’une autorisation de découvert. C’est dans ce contexte que l’établissement bancaire assigne son client en paiement dudit solde. La victime refuse de régler sa banque en estimant que les opérations ayant entraîné la position débitrice du compte sont dues au vol, objet du dépôt de plainte.
En cause d’appel, les juges du fond condamnent le client à régler à son établissement bancaire la somme de 50 097,78 € en précisant que celui-ci a commis des négligences graves qui ont permis les virements, les retraits et les paiements litigieux. La cour d’appel a, en effet, relevé que les opérations ont été réalisées après avoir rencontré un individu sur le réseau social Instagram auquel a été remis par le client lui-même un relevé d’identité bancaire, sa carte bancaire ainsi que ses codes d’authentification « cyber » (pt n° 5). Le...
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