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Opérations de paiement non autorisées et devoir de vigilance : quelques précisions utiles

Dans un arrêt rendu le 2 mai 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle quelques constantes autour des opérations non autorisées au sens du code monétaire et financier ainsi que sur le devoir de vigilance de l’établissement bancaire.

Le 2 mai 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a pu rendre trois décisions sur des thématiques de droit bancaire. Comme pour chaque arrêt publié au Bulletin, la pratique ne peut que rester attentive aux orientations données à certaines dispositions du code monétaire et financier dont on sait qu’elles peuvent conduire à des obligations sévères à l’égard des banques. L’affaire n° 22-17.233 permettra toutefois, probablement, de rassurer les acteurs des établissements bancaires quant aux opérations de paiement non autorisées mais également quant au devoir de vigilance du banquier. Nous allons examiner pourquoi cette décision, sans révolutionner les constantes connues, reste fort intéressante. 

Les faits débutent autour de cinq virements pour un montant total de 1 950 000 € ordonnés dans une période comprise entre le 23 février 2017 et le 5 décembre suivant par un client, gérant et associé unique d’un hôtel, d’un des comptes ouverts dans les livres d’une banque de son fonds de commerce vers son compte personnel lui-même ouvert dans les livres d’un second établissement bancaire. Le 12 juillet 2017 et le 12 octobre suivant, l’associé unique rachète son livret retraite qu’il détenait dans les livres de ce même établissement bancaire pour un montant de 320 000 €. Le 6 mars 2018, une sauvegarde de justice est ouverte à son profit et le 22 mars suivant, une information judiciaire l’est également du chef d’escroquerie sur personne vulnérable. Il était, en effet, suspecté qu’un tiers détenait une forte emprise sur cet hôtelier. L’associé unique placé sous sauvegarde de justice décède quelques temps plus tard en laissant à sa survivance sa fille. L’administrateur provisoire de la société exploitant l’hôtel ainsi que l’héritière du majeur vulnérable ont fait assigner par exploits du 7 février puis du 9 février 2019 les deux établissements bancaires précédemment cités pour manquement à leur obligation de vigilance et à leurs obligations de teneur de compte.

En cause d’appel, les juges du fond considèrent que les opérations ordonnées entre le 23 février 2017 et le 5 décembre 2017 ont bien été autorisées au sens des dispositions du code monétaire et financier. Ils jugent également qu’on ne saurait reprocher aux établissements bancaires de ne pas avoir procédé à des vérifications supplémentaires en l’état de l’absence d’anomalie apparente.

On...

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