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Opérations pouvant donner lieu à préemption SAFER

Les parcelles acquises lors d’une vente aux enchères publiques autorisée par le juge du partage ne pouvaient être regardées comme acquises à la suite d’une cession consentie, en conséquence de quoi le fils d’un des coïndivisaires et neveu de l’autre, ainsi que son épouse, ne peuvent opposer à la SAFER le cas d’exclusion de préemption tenant aux aliénations entre parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus.

par Stéphane Prigentle 25 juillet 2014

Deux époux ont acquis par adjudication des parcelles appartenant en indivision au père et à l’oncle du mari qui s’opposaient dans le cadre d’un litige successoral. La SAFER exerce son droit de préemption et rétrocède les terres à une société civile immobilière. Les adjudicataires considèrent que l’opération ne peut donner lieu à préemption SAFER. À cet effet, ils demandent, au vu de l’article L. 143-4, 3°, du code rural et de la pêche maritime, l’annulation de la préemption et de la rétrocession. Il procède de ce texte que le droit de préemption de la SAFER ne peut pas être utilisé lors des « cessions consenties à des parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus ». Si en l’espèce le problème du lien familial ne se pose pas, le caractère «...

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