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La cession d’un bail rural, même autorisée en justice, ne produit effet à l’égard du bailleur que s’il est partie à l’acte de cession, si l’acte lui est notifié ou s’il en prend acte. La qualité de preneur du destinataire du congé s’appréciant à la date de sa délivrance, un congé est valablement délivré au preneur en place, futur cédant de son bail rural, tant que la cession n’est pas devenue opposable au bailleur dans les conditions précitées.
par Camille Dreveau, Maître de conférences, Université de Toursle 5 février 2024
L’ordonnance du 10 février 2016 a modifié et simplifié le régime de cession du bail rural. Fruit de cette réforme, l’article 1216 du code civil introduit une disposition générale sur la cession de contrat, permettant d’écarter l’ancien article 1690 sur laquelle se fondait la jurisprudence. (v. H. Bosse-Platière et B. Grimonprez, La cession du bail rural transfigurée par la réforme du droit des contrats, JCP N 2016, n° 1295 ; B. Grimonprez, L’incidence du droit commun sur le droit spécial des baux ruraux, RD rur. 2017. Étude 4). Le formalisme est allégé puisque la signification par acte d’huissier ou le recours à l’acte authentique n’est plus requis. Néanmoins, l’opposabilité de cet acte au bailleur reste soumise à certaines conditions.
Notamment, lorsqu’elle est autorisée judiciairement en application de l’article L. 411-35 du...
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Auteur(s) : Nicolas Damas, Dimitri Houtcieff, Abdoulaye Mbotaingar, Joël Monéger, Frédéric Planckeel