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Opposabilité aux salariés d’un dispositif de vidéosurveillance dans les lieux ouverts au public

Un système de vidéoprotection mis en place pour la sécurité d’un aéroport peut-il également être utilisé pour démontrer une faute commise par un salarié d’une société de sécurité de l’aéroport ? La Cour de cassation répond par la positive à l’aune des conditions posées par le RGPD.

Dans cette affaire un salarié est licencié pour faute grave par une société de sécurité aéroportuaire pour ne pas avoir contrôlé le bagage cabine d’un passager en violation des procédures en vigueur. Pour justifier du bien-fondé de cette mesure, l’employeur s’était appuyé sur des constats et attestations réalisés à partir de la captation et du visionnage des images issues d’un système de vidéosurveillance mis en place dans l’enceinte d’un aéroport.

Le salarié conteste la mesure de licenciement prise à son encontre et la licéité du moyen de preuve utilisé par son employeur. Il reproche notamment à celui-ci de ne pas lui avoir fourni toutes les informations requises par les articles 6 et 13 du RGPD quant à la licéité et au traitement de données personnelles mis en place, ne pas avoir informé et consulté le comité social et économique sur le moyen de contrôle de l’activité des salariés, ne pas l’avoir informé de ce qu’il pouvait accéder à cet enregistrement vidéo de sorte qu’il estimait avoir été privé de ses droits d’être informé et de se défendre correctement et loyalement et enfin d’avoir permis à de nombreuses personnes d’avoir eu accès aux enregistrements vidéo.

Si l’assemblée plénière de la Cour de cassation a prévu, lorsque la preuve est obtenue de manière déloyale, que le juge procède à une mise en balance du droit à la vie privée du salarié, d’une part, et du droit de l’employeur à un procès équitable, d’autre part (Cass., ass. plén., 22 déc. 2023, n° 20-20.648, Dalloz actualité, 9 janv. 2024, obs. N. Hoffschir ; D. 2024. 291 , note G. Lardeux ; ibid. 275, obs. R. Boffa et M. Mekki ; ibid. 296, note T. Pasquier ; ibid. 570, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ; ibid. 613, obs. N. Fricero ; ibid. 1636, obs. S. Vernac et Y. Ferkane ; JA 2024, n° 697, p. 39, étude F. Mananga ; AJ fam. 2024. 8, obs. F. Eudier ; AJ pénal 2024. 40, chron. ; AJCT 2024. 315, obs. A. Balossi ; Dr. soc. 2024. 293, obs. C. Radé ; Légipresse 2024. 11 et les obs. ; ibid. 62, obs. G. Loiseau ; RCJPP 2024, n° 01, p. 20, obs. M.-P. Mourre-Schreiber ; ibid., n° 06, p. 36, chron. S. Pierre Maurice ; RTD civ. 2024. 186, obs. J. Klein ), une telle mise en balance n’est pas nécessaire lorsque la preuve est collectée loyalement et donc conformément aux dispositions tirées du RGPD. Les juridictions devaient donc apprécier, avant toute mise en balance éventuelle, l’utilisation conforme des enregistrements vidéo dans le cadre de la procédure disciplinaire et contentieuse.

Il convient de rappeler qu’un employeur qui recourt à un système de vidéosurveillance, en l’occurrence destiné à assurer la sécurité des personnes et des biens, la prévention d’actes terroristes, de trafic de stupéfiants, de fraudes douanières et la constatation des infractions aux règles de la circulation, met en œuvre un traitement de données à caractère personnel et est en conséquence tenu à différentes obligations tant auprès de ses salariés que...

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