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Opposabilité du secret des affaires et de la sécurité publique au droit à l’information en matière environnementale

Par un litige concernant l’activité de centrales nucléaires, le Conseil d’État pose les limites du droit d’accès à l’information environnementale lorsqu’est en cause la sécurité publique ou le secret des affaires.

L’association Réseau « Sortir du nucléaire » (RSN) a demandé à la société EDF de lui communiquer le dossier d’options de sûreté d’un projet de piscine centralisée d’entreposage de combustibles nucléaires usés.

Étant donné la perspective de saturation des capacités d’entreposage de combustibles usés entre 2025 et 2035, il est prévu par le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, qu’EDF remette au ministre chargé de l’énergie sa stratégie de gestion des capacités d’entreposage de combustibles usés et le calendrier associé à la création de nouvelles capacités d’entreposage, et qu’il transmette à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), les options techniques et de sûreté relatives à la création de nouvelles capacités d’entreposage.

Limites à l’opposabilité du secret des affaires

La demande de RSN relève du droit d’accès à l’information en matière environnementale (C. envir., art. L. 124-1), auquel la société EDF, en sa qualité de personne responsable d’un service public d’exploitation de centrales nucléaires de production d’électricité, est soumise. S’il existe des exceptions au droit à communication (C. envir., art. L. 124-4), l’autorité administrative est tenue de fournir les informations relatives aux émissions de substances dans l’environnement, sauf exceptions tenant a conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d’infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et...

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