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Opposition à un changement de nom : les circonstances postérieures au décret ne peuvent être utilement invoquées

La circonstance qu’un nom soit porté par une personne, à la suite d’une demande de changement de nom présentée sur le fondement de l’article 61-3-1 du code civil entré en vigueur le 1er juillet 2022, ne peut être invoquée utilement au soutien d’une opposition à un décret qui a précédemment autorisé le changement de nom d’une autre personne sur le fondement de l’article 61 alinéa 2 du code civil pour éviter l’extinction du nom d’un ascendant.

En dépit du principe d’immutabilité, plusieurs procédures permettent depuis longtemps d’obtenir un changement de nom (procédure de francisation ; procédure de relèvement du nom d’un citoyen mort pour la France). La procédure classique est celle du changement de nom par décret, instaurée par la loi du 11 germinal an XI, désormais inscrite dans le code civil (C. civ., art. 61 ; Loi n° 93-22 du 8 janv. 1993). Mais une loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 a introduit en parallèle, une procédure simplifiée de changement de nom par déclaration (C. civ., art. 61-3-1 ; v. Dossier Réforme du nom (1re partie), AJ fam. 2022. 357 ; F. Berdeaux, La loi du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation, Dr. fam. 2022. Étude 12 ; M. Lamarche et J.-J. Lemouland, Choisis ton nom !, JCP 2022. 466). L’un des intérêts du présent arrêt, qui se prononce sur une opposition à un changement de nom formée dans le cadre de la procédure classique, est d’illustrer le croisement possible avec des demandes de changement de nom opérées sur le fondement différent de la loi du 2 mars 2022.

Une demande classique de changement de nom par décret

En l’espèce, Mme J. S. G. et son fils ont été autorisés par décret du 17 juin 2022 à changer leur nom pour y ajouter celui de « S. de L. », porté respectivement par leur arrière-grand-mère et arrière-arrière-grand-mère maternelle, au motif d’éviter que ce nom s’éteigne.

C’est un motif fréquent des demandes fondées sur l’article 61 du code civil, permettant à toute personne qui justifie d’un intérêt légitime de changer de nom. La loi du 11 germinal an XI ne le prévoyait pas de façon explicite. Elle disposait simplement que « Toute personne qui aura quelque raison de changer de nom ou de prénoms en adressera la demande motivée au gouvernement ». Mais le souci d’éviter l’extinction d’un nom a été d’emblée considéré comme une raison valable, et la loi du 8 janvier 1993 a inscrit formellement à l’article 61, alinéa 2, du code civil que « La demande de changement de nom peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré ». Les autres motifs légitimes pouvant « notamment » être invoqués, qui figuraient dans le projet de loi initial (apparence ou consonance ridicule, péjorative ou grossière; simplification des patronymes ; apparence ou consonance étrangère) ont été supprimés au cours des débats...

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