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Opposition à un changement de nom : précisions concernant la portée de l’article 61-1 du code civil
Opposition à un changement de nom : précisions concernant la portée de l’article 61-1 du code civil
Il importe peu que le décret autorisant le changement de nom ait été pris en exécution d’une décision du juge administratif annulant pour excès de pouvoir le refus ministériel initialement opposé à ce changement. Une opposition au décret peut être formée sur le fondement de l’article 61-1 du code civil.
par Jean-Jacques Lemouland, Professeur des universitésle 14 mars 2023
L’article 61-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 prévoit que tout intéressé peut faire opposition devant le Conseil d’État à un décret ayant autorisé un changement de nom (en application de l’art. 61 c. civ., pour motif légitime ou pour éviter l’extinction d’un nom) dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel. On pouvait se poser la question de savoir si ce droit d’opposition existe également lorsque le changement de nom a été initialement refusé par le ministre de la Justice, mais que ce refus a été annulé pour excès de pouvoir par le juge administratif, le décret d’autorisation devant finalement être pris en exécution de la décision du juge. C’est à cette question que répond positivement le présent arrêt du Conseil d’État : « La circonstance que le décret autorisant un changement de nom ait été pris pour l’exécution d’une décision du juge administratif annulant pour excès de pouvoir le refus initialement opposé à la demande tendant à ce changement, quel que soit le motif de cette annulation, y compris si elle est devenue définitive, ne fait pas obstacle à la faculté, pour tout intéressé, de former contre ce décret le recours en opposition régi par les dispositions de l’article 61-1 du code civil et d’invoquer tous moyens à l’appui de ce recours ».
Il aura fallu des circonstances peu banales pour que la question se pose. Dans ses conclusions, Monsieur Ranquet, rapporteur public, évoque à juste titre « une affaire hors norme », dont le point de départ se situe en 1952 lorsque la cour d’appel de Poitiers fait droit à une action en usurpation exercée par le marquis de Roffignac à l’encontre d’une autre famille, qui avait fait ajouter dans ses actes naissance le nom de Rouffignac (en dépit donc de la légère différence orthographique). Sans grand effet semble-t-il, puisque l’un des défendeurs est de nouveau assigné vingt ans plus tard en exécution de cette décision. Mais à cette occasion, un enfant mineur en 1952 a formé tierce opposition contre l’arrêt rendu à cette date par la cour d’appel de Poitiers. Avec succès, l’appréciation de la cour d’appel quant à l’usurpation ayant changé entre temps…et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi contre ce second arrêt (Civ. 1re, 7 janv. 1975, n° 73-13.793 P, RTD civ. 1975. 692). Une autre enfant, mineure également en 1952, n’ayant pas formé tierce-opposition dans le délai de trente ans, a dû s’orienter vers une autre voie, celle de l’article 61 du code civil, invoquant le motif légitime de porter le même nom que son frère, qu’elle avait porté depuis sa naissance jusqu’à l’âge de six ans avant d’en être privée par l’action en usurpation exercée contre son père. Le ministre de la Justice rejette la demande, rejet contre lequel l’intéressée forme un recours pour excès de pouvoir et obtient gain de cause auprès de la cour administrative d’appel de Paris qui enjoint au garde des sceaux de présenter dans un délai de trois mois un projet de décret autorisant le...
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Auteur(s) : Xavier Henry; Alice Tisserand-Martin; Guy Venandet; Pascal Ancel; Estelle Naudin; Nicolas Damas; Pascale Guiomard